zzzzzzzzzzz | Actualit | Presse | Confrences-dbats | Libralisme | | Interventions parlementaires |
a

Accueil

CV

Photos

Liens

 

 

Actualité :

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - Session 2004-2005 - 15 FÉVRIER 2005

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉFENSE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

DÉPOSÉE PAR MME ANNE-MARIE CORBISIER-HAGON, MM. LÉON WALRY, RICHARD MILLER, YVES REINKIN, CARLO DI ANTONIO ET MARCEL CHERON ET MME ISABELLE EMMERY.

 

DÉVELOPPEMENTS.

 

Ces dix dernières années, une grande partie de la communauté internationale s’est engagée dans la recherche d’objectifs et de normes qui lui permettraient de faire face aux défis grandissants de la mondialisation. C’est dans ce contexte que la Communauté française s’est toujours portée garante de la défense et de la promotion de la diversité culturelle. Dès 1999, à la veille du Somme de l’OMC à Seattle, notre Communauté, soutenu par l’Etat fédéral et la Région wallonne, a obtenu de la Commission européenne qu’elle défende qu « l’Union européenne (veille) à garantir la possibilité pour les Etats membres de préserver et développer leurs capacités à définir et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et audiovisuelles pour la préservation de leur diversité culturelle ».La diversité culturelle a été définie à de nombreuses reprises. Elle correspond ici « à la multiplicité et à l’interaction des cultures qui coexistent dans le monde et constitue ainsi le patrimoine commun de l’humanité »(1). « Elle s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identité qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l’humanité. Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant. (. . .) Elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présente et des générations futures »(2).

La mondialisation peut, de prime abord, aider au rayonnement de la diversité culturelle par une diminution des frais de production, une meilleure circulation des produits culturels, la croissance des échanges culturels internationaux et la mise en contact des créateurs d’horizons les plus divers. A contrario, l’uniformisation à outrance, la naissance de grands groupes quasi monopolistiques, et, in fine, la marginalisation des créateurs culturels qui ont le plus de difficultés à faire entendre leur voix sont autant d’effets pervers de ce mouvement vers la libéralisation des échanges des biens, produits et services culturels. Pour protéger leur production culturelle propre, certains Etats ont notamment développé des politiques publiques protectrices. La libéralisation grandissante des marchés tend à remettre en cause l’existence de ces politiques d’aide à la culture. Si on s’en tient, en effet, à une logique strictement commerciale, ces dernières semblent constituer des barrières au libre échange international. Ainsi, la liberté d’action des Etats et des Gouvernements se heurte aux règles de l’OMC et d’autres accords commerciaux qui ne reconnaissent pas le caractère spécifique des produits culturels. Devant la libéralisation progressive du commerce de ces produits et la baisse considérable de la capacité d’intervention des Etats et des Gouvernements, il est de la plus haute importance que la communauté internationale adopte, au sein de l’UNESCO, la Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques e qu’elle veille à ce que ce texte ait des effets juridiques contraignants Dans ce mouvement de préservation de la diversité culturelle et de ses créateurs émergents, il convient aussi de veiller à ce que toutes démarches entreprises pour la protection et la promotion de la culture ait un réel impact auprès des pays en voie de développement : les Etats traditionnellement producteurs de biens et services culturels ne doivent pas profiter seuls des débats en cours mais doivent associer pleinement ces pays aux discussions La Convention, dont les termes sont actuellement négociés à l’UNESCO, doit permettre l consécration juridique de toute action visant à la promotion et à la défense de la diversité culturelle. Ses objectifs principaux sont la reconnaissance de « la nature spécifique des biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens », la création « d’un cadre au sein duquel les cultures puissent librement évoluer et interagir »(3), l’encouragement au dialogue entre les cultures et les civilisations, la stimulation du respect de la diversité culturelle et de sa valeur aux niveaux national et international, l’intensification de la coopération et de la solidarité internationales en veillant à ce que les sociétés en développement puissent promouvoir et protéger leurs expressions culturelles. Les obligations des parties à la Convention sont dans l’état actuel des négociations de plusieurs ordres :

— protéger la diversité des expressions sur le territoire national ;

— promotion de la diversité en offrant à tous les individus des possibilités de créer, de produire, de diffuser et de distribuer leurs expressions culturelles ;

— s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que les artistes puissent nourrir la diversité des expressions culturelles ;

— protéger les formes vulnérables d’expressions culturelles ;

— informer et veiller à la transparence des mesures prises ;

— éduquer et sensibiliser le public à la diversité culturelle ;

— enfin, une obligation de coopération internationale est également prévue ainsi que l’instauration d’un fonds, alimenté de contributions volontaires, destiné à pourvoir à la coopération au développement. Une question essentielle à l’application de la convention se pose avec acuité : il s’agit du rapport de ce texte avec les autres instruments juridiques internationaux. Deux tendances se dégagent : soit, les dispositions de l’UNESCO seront subordonnées au respect des autres instruments juridiques internationaux, soit, elles auront l’opportunité de changer les droits et obligations des parties au titre des accords existants, si l’exercice de ces droits ou le respect des obligations occasionnent des dommages considérables à la diversité des expressions culturelles ou constituent pour elle une sérieuse menace. Une solution de compromis doit être dégagée pour éviter l’affrontement de thèses antagonistes qui ruinerait le résultat des négociations et viderait par là le contenu de la Convention de ses objectifs principaux. La notion de « complémentarité » permettrait très certainement, si les débats s’enlisent, d’éviter cet affrontement. Pour porter ses fruits, la Convention ne doit en effet certainement pas être considérée comme subordonnée à d’autres accords internationaux et dans le même temps être perçue comme nécessitant une modification des droits et obligations d’une partie en fonction des autres accords internationaux.

(1) Réseau international sur la diversité culturelle (RIPC), Questions fréquemment posées - le rapport entre une convention sur la diversité culturelle et les règles du commerce international, http ://206.191.7.19/iicd/faq_f.shtml, 01/02/2005.

(2) Art. 1 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle.

(3) Art. 1, Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, Paris, juillet 2004.

 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉFENSE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

 

Compte tenu de l’acte constitutif de l’UNESCO qui dispose que « l’Organisation est soucieuse d’assurer aux Etats membres l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures ».

Compte tenu de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, adoptée par la 31ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO à Paris le 2 novembre 2001.

Compte tenu de la Charte pour la diversité culturelle de la Coalition belge francophone.

Compte tenu de l’échéance du mois de novembre 2005 qui prévoit la conclusion de la Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques entre les membres de l’UNESCO.

Compte tenu des considérations du Gouvernement, contenues dans la déclaration de politique communautaire, qui stipulent que « la défense de la diversité culturelle au niveau mondial constitue un enjeu démocratique fondamental ».

Le Parlement de la Communauté française affirme que la diversité culturelle est un droit fondamental de l’humanité et que les pouvoirs publics doivent en garantir la sauvegarde et la promotion. Il recommande au Gouvernement de la Communauté française :

— d’adopter le texte de la Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques en discussion à l’UNESCO ;

— de veiller à la complémentarité de ce texte avec les autres normes internationales existantes plutôt que de rechercher la subordination ou la hiérarchie entre ces normes et de veiller à ce que les effets de la Convention soient contraignants ;

— de ne prendre aucun engagement bilatéral ou multilatéral qui aurait pour effet de restreindre en tout ou en partie la capacité des Etats et des Gouvernements à mener ou à développer des politiques culturelles visant à l’émancipation de leur population, l’épanouissement de leurs créateurs, au développement artistique et au développement des industries culturelles auxquels ils contribuent ;

— d’inciter le Gouvernement fédéral et les autres Gouvernements régionaux et communautaire à en faire de même ;

— de continuer, au niveau de l’Union Européenne, à animer activement la réflexion sur les principes de la diversité culturelle afin que les politiques culturelles européennes soient empreintes de ces principes et de chercher à associer à sa démarche un maximum de Gouvernements ;

— de défendre l’obligation, prévue dans le texte de la Convention, de coopération internationale culturelle avec les pays en voie de développement ;

— de tout mettre en oeuvre pour identifier les effets négatifs de la globalisation sur les politiques culturelles de la Communauté française et d’associer à la réflexion les acteurs culturels favorables à la promotion et à la défense de la diversité culturelle ;

— de tenir le Parlement informé de l’évolution du dossier.

Le Parlement assurera le suivi des présentes recommandations faites au Gouvernement, le cas échéant en suscitant un débat en son sein.

 

A.M.CORBISIER-HAGON
L. WALRY
R. MILLER
Y. REINKIN
C. DI ANTONIO
M. CHERON
I. EMMERY

 

Retour interventions parlementaires

 

a Pour me contacter:

Au bureau :
5, bld Charles-Quint
7000 Mons
Tél. : 065/36.38.17
Fax : 065/36.38.19
A l'échevinat:
2, rue Buisseret 
7000 MONS
Tél: 065/40 59 50
Fax : 065/40 59 54
A mes permanences :
Le samedi de 14h à 16h,
Voie Berthe, 87  
7012 Jemappes.

ou sur rendez-vous
en téléphonant
au 065/36.38.17.
Par courrier électronique :

Secrétariat :
Claudine Dussart :
5, bld Charles-Quint
7000 Mons
Tél. : 065/36.38.17
Fax : 065/36.38.19
Email :

Google
Rechercher un mot,
une page sur ce site
uniquement grce
GOOGLE

      Recherche sur
millerrichard.be