Actualité :
PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
- Session 2004-2005 - 15 FÉVRIER 2005
PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À
LA DÉFENSE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
DÉPOSÉE PAR MME ANNE-MARIE
CORBISIER-HAGON, MM. LÉON WALRY, RICHARD MILLER, YVES REINKIN,
CARLO DI ANTONIO ET MARCEL CHERON ET MME ISABELLE EMMERY.
DÉVELOPPEMENTS.
Ces dix dernières années, une
grande partie de la communauté internationale s’est
engagée dans la recherche d’objectifs et de normes
qui lui permettraient de faire face aux défis grandissants
de la mondialisation. C’est dans ce contexte que la Communauté
française s’est toujours portée garante de
la défense et de la promotion de la diversité culturelle.
Dès 1999, à la veille du Somme de l’OMC à
Seattle, notre Communauté, soutenu par l’Etat fédéral
et la Région wallonne, a obtenu de la Commission européenne
qu’elle défende qu « l’Union européenne
(veille) à garantir la possibilité pour les Etats
membres de préserver et développer leurs capacités
à définir et mettre en œuvre leurs politiques
culturelles et audiovisuelles pour la préservation de leur
diversité culturelle ».La diversité culturelle
a été définie à de nombreuses reprises.
Elle correspond ici « à la multiplicité et
à l’interaction des cultures qui coexistent dans
le monde et constitue ainsi le patrimoine commun de l’humanité
»(1). « Elle s’incarne dans l’originalité
et la pluralité des identité qui caractérisent
les groupes et les sociétés composant l’humanité.
Source d’échanges, d’innovation et de créativité,
la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi
nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre
du vivant. (. . .) Elle doit être reconnue et affirmée
au bénéfice des générations présente
et des générations futures »(2).
La mondialisation peut, de prime abord, aider
au rayonnement de la diversité culturelle par une diminution
des frais de production, une meilleure circulation des produits
culturels, la croissance des échanges culturels internationaux
et la mise en contact des créateurs d’horizons les
plus divers. A contrario, l’uniformisation à outrance,
la naissance de grands groupes quasi monopolistiques, et, in fine,
la marginalisation des créateurs culturels qui ont le plus
de difficultés à faire entendre leur voix sont autant
d’effets pervers de ce mouvement vers la libéralisation
des échanges des biens, produits et services culturels.
Pour protéger leur production culturelle propre, certains
Etats ont notamment développé des politiques publiques
protectrices. La libéralisation grandissante des marchés
tend à remettre en cause l’existence de ces politiques
d’aide à la culture. Si on s’en tient, en effet,
à une logique strictement commerciale, ces dernières
semblent constituer des barrières au libre échange
international. Ainsi, la liberté d’action des Etats
et des Gouvernements se heurte aux règles de l’OMC
et d’autres accords commerciaux qui ne reconnaissent pas
le caractère spécifique des produits culturels.
Devant la libéralisation progressive du commerce de ces
produits et la baisse considérable de la capacité
d’intervention des Etats et des Gouvernements, il est de
la plus haute importance que la communauté internationale
adopte, au sein de l’UNESCO, la Convention internationale
sur la protection et la promotion de la diversité des contenus
culturels et des expressions artistiques e qu’elle veille
à ce que ce texte ait des effets juridiques contraignants
Dans ce mouvement de préservation de la diversité
culturelle et de ses créateurs émergents, il convient
aussi de veiller à ce que toutes démarches entreprises
pour la protection et la promotion de la culture ait un réel
impact auprès des pays en voie de développement
: les Etats traditionnellement producteurs de biens et services
culturels ne doivent pas profiter seuls des débats en cours
mais doivent associer pleinement ces pays aux discussions La Convention,
dont les termes sont actuellement négociés à
l’UNESCO, doit permettre l consécration juridique
de toute action visant à la promotion et à la défense
de la diversité culturelle. Ses objectifs principaux sont
la reconnaissance de « la nature spécifique des biens
et services culturels en tant que porteurs d’identité,
de valeurs et de sens », la création « d’un
cadre au sein duquel les cultures puissent librement évoluer
et interagir »(3), l’encouragement au dialogue entre
les cultures et les civilisations, la stimulation du respect de
la diversité culturelle et de sa valeur aux niveaux national
et international, l’intensification de la coopération
et de la solidarité internationales en veillant à
ce que les sociétés en développement puissent
promouvoir et protéger leurs expressions culturelles. Les
obligations des parties à la Convention sont dans l’état
actuel des négociations de plusieurs ordres :
— protéger la diversité
des expressions sur le territoire national ;
— promotion de la diversité en
offrant à tous les individus des possibilités de
créer, de produire, de diffuser et de distribuer leurs
expressions culturelles ;
— s’efforcer de prendre les mesures
nécessaires pour que les artistes puissent nourrir la diversité
des expressions culturelles ;
— protéger les formes vulnérables
d’expressions culturelles ;
— informer et veiller à la transparence
des mesures prises ;
— éduquer et sensibiliser le
public à la diversité culturelle ;
— enfin, une obligation de coopération
internationale est également prévue ainsi que l’instauration
d’un fonds, alimenté de contributions volontaires,
destiné à pourvoir à la coopération
au développement. Une question essentielle à l’application
de la convention se pose avec acuité : il s’agit
du rapport de ce texte avec les autres instruments juridiques
internationaux. Deux tendances se dégagent : soit, les
dispositions de l’UNESCO seront subordonnées au respect
des autres instruments juridiques internationaux, soit, elles
auront l’opportunité de changer les droits et obligations
des parties au titre des accords existants, si l’exercice
de ces droits ou le respect des obligations occasionnent des dommages
considérables à la diversité des expressions
culturelles ou constituent pour elle une sérieuse menace.
Une solution de compromis doit être dégagée
pour éviter l’affrontement de thèses antagonistes
qui ruinerait le résultat des négociations et viderait
par là le contenu de la Convention de ses objectifs principaux.
La notion de « complémentarité » permettrait
très certainement, si les débats s’enlisent,
d’éviter cet affrontement. Pour porter ses fruits,
la Convention ne doit en effet certainement pas être considérée
comme subordonnée à d’autres accords internationaux
et dans le même temps être perçue comme nécessitant
une modification des droits et obligations d’une partie
en fonction des autres accords internationaux.
(1) Réseau international sur la diversité
culturelle (RIPC), Questions fréquemment posées
- le rapport entre une convention sur la diversité culturelle
et les règles du commerce international, http ://206.191.7.19/iicd/faq_f.shtml,
01/02/2005.
(2) Art. 1 de la Déclaration universelle
de l’UNESCO sur la diversité culturelle.
(3) Art. 1, Avant-projet de convention sur
la protection de la diversité des contenus culturels et
des expressions artistiques, Paris, juillet 2004.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE
À LA DÉFENSE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Compte tenu de l’acte constitutif de
l’UNESCO qui dispose que « l’Organisation est
soucieuse d’assurer aux Etats membres l’indépendance,
l’intégrité et la féconde diversité
de leurs cultures ».
Compte tenu de la Déclaration universelle
sur la diversité culturelle, adoptée par la 31ème
session de la Conférence Générale de l’UNESCO
à Paris le 2 novembre 2001.
Compte tenu de la Charte pour la diversité
culturelle de la Coalition belge francophone.
Compte tenu de l’échéance
du mois de novembre 2005 qui prévoit la conclusion de la
Convention internationale sur la protection et la promotion de
la diversité des contenus culturels et des expressions
artistiques entre les membres de l’UNESCO.
Compte tenu des considérations du Gouvernement,
contenues dans la déclaration de politique communautaire,
qui stipulent que « la défense de la diversité
culturelle au niveau mondial constitue un enjeu démocratique
fondamental ».
Le Parlement de la Communauté française
affirme que la diversité culturelle est un droit fondamental
de l’humanité et que les pouvoirs publics doivent
en garantir la sauvegarde et la promotion. Il recommande au Gouvernement
de la Communauté française :
— d’adopter le texte de la Convention
internationale sur la protection et la promotion de la diversité
des contenus culturels et des expressions artistiques en discussion
à l’UNESCO ;
— de veiller à la complémentarité
de ce texte avec les autres normes internationales existantes
plutôt que de rechercher la subordination ou la hiérarchie
entre ces normes et de veiller à ce que les effets de la
Convention soient contraignants ;
— de ne prendre aucun engagement bilatéral
ou multilatéral qui aurait pour effet de restreindre en
tout ou en partie la capacité des Etats et des Gouvernements
à mener ou à développer des politiques culturelles
visant à l’émancipation de leur population,
l’épanouissement de leurs créateurs, au développement
artistique et au développement des industries culturelles
auxquels ils contribuent ;
— d’inciter le Gouvernement fédéral
et les autres Gouvernements régionaux et communautaire
à en faire de même ;
— de continuer, au niveau de l’Union
Européenne, à animer activement la réflexion
sur les principes de la diversité culturelle afin que les
politiques culturelles européennes soient empreintes de
ces principes et de chercher à associer à sa démarche
un maximum de Gouvernements ;
— de défendre l’obligation,
prévue dans le texte de la Convention, de coopération
internationale culturelle avec les pays en voie de développement
;
— de tout mettre en oeuvre pour identifier
les effets négatifs de la globalisation sur les politiques
culturelles de la Communauté française et d’associer
à la réflexion les acteurs culturels favorables
à la promotion et à la défense de la diversité
culturelle ;
— de tenir le Parlement informé
de l’évolution du dossier.
Le Parlement assurera le suivi des présentes
recommandations faites au Gouvernement, le cas échéant
en suscitant un débat en son sein.
A.M.CORBISIER-HAGON
L. WALRY
R. MILLER
Y. REINKIN
C. DI ANTONIO
M. CHERON
I. EMMERY
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