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25 janvier 2006 - Parlement wallon

Proposition de décret visant à imposer des critères d’investissements socialement responsables aux marchés financiers de pouvoirs publics régionaux déposée par Richard Miller et Consorts

 

DÉVELOPPEMENT

 

Les termes d’«investissement socialement responsable » (I.S.R.) ont une longue histoire. Si l’on en croit le Réseau Financement alternatif (www.rfa.be), ce concept est apparu en 1920 sous la pression des congrégations religieuses qui refusaient d’investir dans des «actions du péché» (sin stocks). Les entreprises actives dans l’alcool, le tabac, le jeu, l’armement et la pornographie se voyaient donc exclues.

Depuis lors, l’I.S.R. est un outil d’activisme actionnarial. Même si cela peut paraître paradoxal pour certains (aussi paradoxal sans doute pour d’aucuns que les termes de «libéralisme social»), il s’agit d’un moyen proprement capitaliste de soutenir un développement plus durable de notre société en investissant non plus sur la base uniquement de critères financiers mais en y intégrant des préoccupations sociales, éthiques et environnementales.

Si, dans le secteur privé, rien ne limite la notion d’intérêt des actionnaires à une conception très étroite de maximisation du rendement et si les sociétés privées peuvent avoir, au contraire, intérêt à ce que les administrateurs et les gestionnaires de fonds d’investissement prennent en compte des normes sociales et environnementales (Cfr Demoustiez Alexandra et Bayot Bernard, L’investissement socialement responsable

- I. Le contexte législatif et politique, CRISP, Courrier hebdomadaire, 2005, n° 1.866, p. 6), il devrait en aller de même pour les pouvoirs publics.

Il en est d’autant plus ainsi pour la Région, les pouvoirs publics régionaux et les communes que les critères qui entrent en ligne de compte pour donner le statut d’investissement socialement responsable à un placement relèvent de l’intérêt général au sens large mais aussi des compétences attribuées aux Régions.

Les critères de sélection évaluent en effet les entreprises selon de grands axes caractéristiques de la notion de développement durable, à savoir :

- axe social et emploi: gestion des ressources humaines, relation de l’entreprise avec les autorités locales, les clients, les actionnaires, les pays en voie de développement, programmes de non-discrimination, contribution dans des oeuvres sociales, respect des droits de l’homme…;

- axe environnement : minimalisation des impacts sur l’environnement, gestion du risque, protection des ressources naturelles…;

- axe financier : pérennité financière, potentiel économique…

A cet égard, il est intéressant de noter que, basé sur les calculs de Standard & Poor’s avec effet rétroactif, il est apparu que l’Ethibel Sustainability Index a souvent eu de meilleurs résultats que le S & P Global 1200 au cours des quatre dernières années.

A l’heure actuelle, en Belgique, le recours à un organisme spécialisé indépendant est de règle et le bureau de référence est l’association Ethibel (www.ethibel.be),
laquelle dispose d’un index financier, l’Ethibel Sustainability Index (ESI), qui offre aux investisseurs institutionnels, aux asset managers, aux banques et aux investisseurs un aperçu global des prestations financières des entreprises leaders en matière d’entrepreneuriat durable.

Ethibel gère également un label de qualité européen.

Le label de qualité européen d’Ethibel pour les fonds de placements durables est un label de qualité collectif déposé, initialement enregistré pour le Benelux et, aujourd’hui, pour tous les pays de l’Union européenne. Ce label offre à l’investisseur une garantie visible que ces fonds de placement investissent uniquement dans des entreprises sélectionnées sur la base du modèle d’évaluation global d’Ethibel. Ces fonds ne peuvent choisir que des actions et des obligations reprises dans le registre d’investissement d’Ethibel pour composer leur portefeuille.

Ses principaux homologues européens sont Dutch Sustainable Research (Hollande), EIRIS - Ethical Investment Research Services - (U.K.), SAM - Sustainable Asset Management - (Suisse), VIGEO, agence européenne de notation sociale des entreprises (France), qui a fusionné avec Stock at Stake/Ethibel en juin 2005, IMUG - Institut Für Market Umwelt Gesellschaft - (Allemagne), Avenzi (Italie) et bien d’autres encore…

Sans être exhaustif, on en dénombre, à ce jour, plus d’une trentaine de par le monde.
La présente proposition de décret présente deux volets : l’un qui exige une politique financière socialement responsable des pouvoirs publics régionaux et communaux (article 2), l’autre qui instaure une transparence sur la politique financière régionale et communale et requiert des pouvoirs publics qu’ils exposent la manière dont ils appréhendent ou non l’investissement socialement responsable dans leur politique financière (articles 3 à 5).

 

COMMENTAIRE DES ARTICLES

 

Articles 1er et 2

Dès lors qu’on impose que les cahiers des charges des marchés financiers des pouvoirs publics contiennent des conditions d’exécution supplémentaires par rapport à ce que prévoit la législation fédérale, se pose automatiquement un problème de compétence.

A ce propos, on peut rappeler les principes évoqués dans un avis rendu par le Conseil d’Etat le 19 janvier 2004 (proposition d’ordonnance concernant l’usage de standards ouverts et de logiciels libres dans les administrations régionales de la Région de Bruxelles- Capitale, session 2003-2004, A-285/2, pp. 2 et 3) :

«L’article 6, § 1er, VI., alinéa 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribue à l’Etat la compétence de fixer les règles générales en matière de marchés publics. Selon l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 79/92 du 23 décembre 1992, l’autorité fédérale est compétente pour adopter les normes, législatives ou réglementaires, établissant les règles générales, dans la mesure nécessaire au maintien de l’union économique et de l’unité monétaire, les Régions, en vertu de la même disposition, et seules ces dernières pouvant néanmoins compléter ces normes par d’autres. (…)».

Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la matière des marchés publics, la Région wallonne doit respecter les règles générales adoptées par l’autorité fédérale, qu’elle peut toutefois compléter.

La compétence de la Région d’adopter le présent décret est garantie de deux façons :
- d’une part, à la lumière de l’avis de la section de législation précité, une règle complémentaire de la législation fédérale est édictée ; à cet égard, on notera que, vu l’absence actuellement de législation en la matière, et ce, aussi bien au niveau belge qu’au niveau européen, il n’est pas fait allusion à un label et/ou certification spécifique, car les approches I.S.R. sont nombreuses et variées ; du reste, imposer par la législation un label «x» mettrait l’organisme qui le délivre dans une situation de quasi-monopole ;
- en outre, seuls la Région et les pouvoirs publics qui dépendent d’elle ou sont soumis à son contrôle de tutelle sont soumis à cette exigence.

 

Article 3

Le rapport mentionné peut être intégré à l’exposé des motifs du décret budgétaire.

 

Articles 4 à 6

Ces articles ne créent pas d’obligation nouvelle à proprement parler mais requièrent que le rapport déjà prévu par la législation applicable à des para-régionaux intègre un volet consacré à l’investissement socialement durable.

 

Proposition de décret visant à imposer des critères d’investissements socialement responsables aux marchés financiers de pouvoirs publics régionaux déposée par Richard Miller et Consorts

 

Article premier

Le présent décret règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

 

Art. 2

Dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l’article 18 bis est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit, pour la Région wallonne : «§ 3. En Région wallonne, la Région, les pouvoirs adjudicateurs régionaux, financés ou contrôlés majoritairement par la Région ou les communes imposent dans les marchés financiers qu’ils lancent des conditions qui requièrent qu’au moins 10 % des sommes investies le soient dans des fonds de placements, produits financiers ou mandats de gestion gérés selon un processus d’investissement qui intègre, en plus des critères financiers, également d’autres préoccupations répondant à des critères sociaux, éthiques ou environnementaux, ou dans des sociétés ou associations sans but lucratif qui font application des principes de base visés à l’article 1er, § 2, 1°, de l’Accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’économie sociale.

Le processus d’investissement précisera dans quelle mesure des critères sociaux, éthiques ou environnementaux sont pris en compte dans la gestion. Le contrôle du respect des critères sociaux, éthiques ou environnementaux fera l’objet, d’une part, de rapports clairs et réguliers par la société de gestion et, d’autre part, d’un contrôle régulier par un organisme indépendant.».

 

Art. 3

Le Gouvernement de la Région wallonne fait chaque année rapport au Conseil régional wallon sur la politique menée en matière d’investissement socialement responsable par la Région. Ce rapport est transmis au Conseil au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice.

 

Art. 4

L’article 4 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d’intérêt public wallons est complété par l’alinéa suivant : «Le rapport doit contenir en outre des informations sur la prise en compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière.».

 

Art. 5

L’article 5 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d’intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution est complété par l’alinéa suivant : «Le rapport doit contenir en outre des informations sur la prise en compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière.».

 

Art. 6

A l’article 96 de la Nouvelle loi communale, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : «Le rapport doit contenir en outre des informations sur la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière de la commune.».

 

R. MILLER
P.-Y. JEHOLET
W. BORSUS


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