Actualité :
25 janvier 2006 - Parlement wallon
Proposition de décret
visant à imposer des critères d’investissements
socialement responsables aux marchés financiers de pouvoirs
publics régionaux déposée par Richard Miller
et Consorts
DÉVELOPPEMENT
Les termes d’«investissement socialement
responsable » (I.S.R.) ont une longue histoire. Si l’on
en croit le Réseau Financement alternatif (www.rfa.be),
ce concept est apparu en 1920 sous la pression des congrégations
religieuses qui refusaient d’investir dans des «actions
du péché» (sin stocks). Les entreprises actives
dans l’alcool, le tabac, le jeu, l’armement et la
pornographie se voyaient donc exclues.
Depuis lors, l’I.S.R. est un outil d’activisme
actionnarial. Même si cela peut paraître paradoxal
pour certains (aussi paradoxal sans doute pour d’aucuns
que les termes de «libéralisme social»), il
s’agit d’un moyen proprement capitaliste de soutenir
un développement plus durable de notre société
en investissant non plus sur la base uniquement de critères
financiers mais en y intégrant des préoccupations
sociales, éthiques et environnementales.
Si, dans le secteur privé, rien ne
limite la notion d’intérêt des actionnaires
à une conception très étroite de maximisation
du rendement et si les sociétés privées peuvent
avoir, au contraire, intérêt à ce que les
administrateurs et les gestionnaires de fonds d’investissement
prennent en compte des normes sociales et environnementales (Cfr
Demoustiez Alexandra et Bayot Bernard, L’investissement
socialement responsable
- I. Le contexte législatif et
politique, CRISP, Courrier hebdomadaire, 2005, n° 1.866, p.
6), il devrait en aller de même pour les pouvoirs publics.
Il en est d’autant plus ainsi pour la
Région, les pouvoirs publics régionaux et les communes
que les critères qui entrent en ligne de compte pour donner
le statut d’investissement socialement responsable à
un placement relèvent de l’intérêt général
au sens large mais aussi des compétences attribuées
aux Régions.
Les critères de sélection évaluent
en effet les entreprises selon de grands axes caractéristiques
de la notion de développement durable, à savoir
:
- axe social et emploi: gestion des
ressources humaines, relation de l’entreprise avec les autorités
locales, les clients, les actionnaires, les pays en voie de développement,
programmes de non-discrimination, contribution dans des oeuvres
sociales, respect des droits de l’homme…;
- axe environnement : minimalisation
des impacts sur l’environnement, gestion du risque, protection
des ressources naturelles…;
- axe financier : pérennité
financière, potentiel économique…
A cet égard, il est intéressant
de noter que, basé sur les calculs de Standard & Poor’s
avec effet rétroactif, il est apparu que l’Ethibel
Sustainability Index a souvent eu de meilleurs résultats
que le S & P Global 1200 au cours des quatre dernières
années.
A l’heure actuelle, en Belgique, le
recours à un organisme spécialisé indépendant
est de règle et le bureau de référence est
l’association Ethibel (www.ethibel.be),
laquelle dispose d’un index financier, l’Ethibel Sustainability
Index (ESI), qui offre aux investisseurs institutionnels, aux
asset managers, aux banques et aux investisseurs un aperçu
global des prestations financières des entreprises leaders
en matière d’entrepreneuriat durable.
Ethibel gère également un label
de qualité européen.
Le label de qualité européen
d’Ethibel pour les fonds de placements durables est un label
de qualité collectif déposé, initialement
enregistré pour le Benelux et, aujourd’hui, pour
tous les pays de l’Union européenne. Ce label offre
à l’investisseur une garantie visible que ces fonds
de placement investissent uniquement dans des entreprises sélectionnées
sur la base du modèle d’évaluation global
d’Ethibel. Ces fonds ne peuvent choisir que des actions
et des obligations reprises dans le registre d’investissement
d’Ethibel pour composer leur portefeuille.
Ses principaux homologues européens
sont Dutch Sustainable Research (Hollande), EIRIS - Ethical
Investment Research Services - (U.K.), SAM - Sustainable
Asset Management - (Suisse), VIGEO, agence européenne
de notation sociale des entreprises (France), qui a fusionné
avec Stock at Stake/Ethibel en juin 2005, IMUG - Institut
Für Market Umwelt Gesellschaft - (Allemagne), Avenzi
(Italie) et bien d’autres encore…
Sans être exhaustif, on en dénombre,
à ce jour, plus d’une trentaine de par le monde.
La présente proposition de décret présente
deux volets : l’un qui exige une politique financière
socialement responsable des pouvoirs publics régionaux
et communaux (article 2), l’autre qui instaure une transparence
sur la politique financière régionale et communale
et requiert des pouvoirs publics qu’ils exposent la manière
dont ils appréhendent ou non l’investissement socialement
responsable dans leur politique financière (articles 3
à 5).
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Articles 1er et 2
Dès lors qu’on impose que les
cahiers des charges des marchés financiers des pouvoirs
publics contiennent des conditions d’exécution supplémentaires
par rapport à ce que prévoit la législation
fédérale, se pose automatiquement un problème
de compétence.
A ce propos, on peut rappeler les principes
évoqués dans un avis rendu par le Conseil d’Etat
le 19 janvier 2004 (proposition d’ordonnance concernant
l’usage de standards ouverts et de logiciels libres dans
les administrations régionales de la Région de Bruxelles-
Capitale, session 2003-2004, A-285/2, pp. 2 et 3) :
«L’article 6, § 1er, VI.,
alinéa 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles attribue à l’Etat
la compétence de fixer les règles générales
en matière de marchés publics. Selon l’arrêt
de la Cour d’arbitrage n° 79/92 du 23 décembre
1992, l’autorité fédérale est compétente
pour adopter les normes, législatives ou réglementaires,
établissant les règles générales,
dans la mesure nécessaire au maintien de l’union
économique et de l’unité monétaire,
les Régions, en vertu de la même disposition, et
seules ces dernières pouvant néanmoins compléter
ces normes par d’autres. (…)».
Il s’ensuit qu’en ce qui concerne
la matière des marchés publics, la Région
wallonne doit respecter les règles générales
adoptées par l’autorité fédérale,
qu’elle peut toutefois compléter.
La compétence de la Région d’adopter
le présent décret est garantie de deux façons
:
- d’une part, à la lumière de l’avis
de la section de législation précité, une
règle complémentaire de la législation fédérale
est édictée ; à cet égard, on notera
que, vu l’absence actuellement de législation en
la matière, et ce, aussi bien au niveau belge qu’au
niveau européen, il n’est pas fait allusion à
un label et/ou certification spécifique, car les approches
I.S.R. sont nombreuses et variées ; du reste, imposer par
la législation un label «x» mettrait l’organisme
qui le délivre dans une situation de quasi-monopole ;
- en outre, seuls la Région et les pouvoirs publics
qui dépendent d’elle ou sont soumis à son
contrôle de tutelle sont soumis à cette exigence.
Article 3
Le rapport mentionné peut être
intégré à l’exposé des motifs
du décret budgétaire.
Articles 4 à 6
Ces articles ne créent pas d’obligation
nouvelle à proprement parler mais requièrent que
le rapport déjà prévu par la législation
applicable à des para-régionaux intègre un
volet consacré à l’investissement socialement
durable.
Proposition de décret visant
à imposer des critères d’investissements socialement
responsables aux marchés financiers de pouvoirs publics
régionaux déposée par Richard Miller et Consorts
Article premier
Le présent décret règle
une matière visée à l’article 39 de
la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services, l’article 18 bis est complété
par un paragraphe 3 rédigé comme suit, pour la Région
wallonne : «§ 3. En Région wallonne, la Région,
les pouvoirs adjudicateurs régionaux, financés ou
contrôlés majoritairement par la Région ou
les communes imposent dans les marchés financiers qu’ils
lancent des conditions qui requièrent qu’au moins
10 % des sommes investies le soient dans des fonds de placements,
produits financiers ou mandats de gestion gérés
selon un processus d’investissement qui intègre,
en plus des critères financiers, également d’autres
préoccupations répondant à des critères
sociaux, éthiques ou environnementaux, ou dans des sociétés
ou associations sans but lucratif qui font application des principes
de base visés à l’article 1er, § 2, 1°,
de l’Accord de coopération du 4 juillet 2000 entre
l’Etat fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
et la Communauté germanophone relatif à l’économie
sociale.
Le processus d’investissement précisera
dans quelle mesure des critères sociaux, éthiques
ou environnementaux sont pris en compte dans la gestion. Le contrôle
du respect des critères sociaux, éthiques ou environnementaux
fera l’objet, d’une part, de rapports clairs et réguliers
par la société de gestion et, d’autre part,
d’un contrôle régulier par un organisme indépendant.».
Art. 3
Le Gouvernement de la Région wallonne
fait chaque année rapport au Conseil régional wallon
sur la politique menée en matière d’investissement
socialement responsable par la Région. Ce rapport est transmis
au Conseil au plus tard le 30 juin de l’année qui
suit l’exercice.
Art. 4
L’article 4 du décret du 19 décembre
2002 instituant une centralisation financière des trésoreries
des organismes d’intérêt public wallons est
complété par l’alinéa suivant : «Le
rapport doit contenir en outre des informations sur la prise en
compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux
dans la politique financière.».
Art. 5
L’article 5 du décret du 19 décembre
2002 instituant une centralisation financière des trésoreries
des organismes d’intérêt public wallons dont
les missions touchent les matières visées aux articles
127 et 128 de la Constitution est complété par l’alinéa
suivant : «Le rapport doit contenir en outre des informations
sur la prise en compte des aspects sociaux, éthiques et
environnementaux dans la politique financière.».
Art. 6
A l’article 96 de la Nouvelle loi communale,
un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est
inséré entre les alinéas 3 et 4 : «Le
rapport doit contenir en outre des informations sur la mesure
dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques
et environnementaux dans la politique financière de la
commune.».
R. MILLER
P.-Y. JEHOLET
W. BORSUS
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