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Actualité :

4 mai 2005, Parlement wallon


Proposition de décret déposée par Richard Miller et consotsr relative à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

DEVELOPPEMENTS


En vertu de l’article 6 §1er VIII 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les régions sont désormais compétentes pour ce qui concerne les fabriques d’églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, en ce compris donc le financement de ces établissements ainsi que le contrôle des budgets et comptes produits par ceux-ci tel que prévu dans la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes .

 

Toutefois, il convient de rappeler que le législateur fédéral demeure seul compétent pour la reconnaissance des cultes , ainsi que les traitements et pensions des ministres du culte.

 

Dans cette perspective, l’Accord de coopération Etat fédéral/Régions du 27 mai 2004 (M. B. 14 juin 2004) fixe des règles de concertation entre les quatre Gouvernements concernés quant aux décisions prises par une autorité publique entraînant des conséquences financières pour d’autres niveaux de pouvoir, particulièrement :

 

- la reconnaissance par l’autorité fédérale d’un nouveau culte - impliquant des déficits prévisibles à combler par les communes et provinces, dont la Région est l’autorité de tutelle ;

- la reconnaissance par les Régions de paroisses ou communautés locales des cultes reconnus - impliquant le financement des traitements des ministres et aumôniers du culte ou des fonctions assimilées.

 

Les normes réglementaires exécutant ces législations sont également régionalisées.

En charge de nouvelles compétences, la Région flamande a d’ores et déjà adopté un texte, à savoir le décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes . Rien de tel n’existe pour l’instant dans les autres Régions.

 

Les cultes y restent par conséquent régis par une législation disparate et souvent obsolète.

 

La présente proposition ambitionne donc de regrouper dans un seul texte législatif l’organisation matérielle et le fonctionnement de l’ensemble des cultes reconnus. Cela contribue d’une part à rendre plus lisible la législation relative aux cultes, mais d’autre part également à placer ces derniers sur un même pied d’égalité.

 

La présente proposition a pour objet la gestion temporelle des cultes reconnus au niveau communal. Des mécanismes existent déjà pour la majorité des cultes reconnus - à l’exception des cultes islamique et orthodoxe - et le système a aujourd’hui fait ses preuves.

 

La proposition de décret reprend également l’institution sui generis de la « fabrique d’église » telle qu’organisée par le décret impérial du 30 décembre 1809. Sa composition et son mode de fonctionnement sont néanmoins adaptés et simplifiés afin que cette institution soit transposable à l’ensemble des cultes reconnus.

 

Par ailleurs, le terme « fabrique » pourra être remplacé par le terme « administration », plus neutre, par les cultes qui le souhaitent.

 

La compétence communale en matière d’organisation et de fonctionnement local des cultes est toutefois limitée de deux manières :

 

- c’est le Gouvernement de la Région wallonne qui est compétent pour reconnaître les lieux de culte ;

- le Gouvernement de la Région wallonne est compétent pour annuler une décision prise par une fabrique ou une administration qui violerait une norme législative ou l’intérêt général supra communal.


Le texte est structuré en quatre grandes parties.


1. La reconnaissance des lieux de culte

 

Le texte, qui a comme souci de respecter au mieux la séparation de « l’Eglise » et de l’Etat, laisse à l’organe représentatif du culte le soin de lui soumettre les lieux de culte à reconnaître.

 

Partant du principe que l’organe représentatif du culte est le mieux à même à déterminer si un lieu de culte est digne ou non d’être reconnu, aucune condition n’est imposée par la présente proposition.

 

La reconnaissance d’un lieu de culte par le Gouvernement wallon est par conséquent une compétence liée.

 

Toutefois, à la différence des lieux de culte des autres confessions, aucune mosquée n’est pour l’instant légalement reconnue.

 

Suivant les termes de l’article 19 bis, alinéa 4, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel du culte, « les demandes de création d’une (telle) administration sont transmises au Ministre de la Justice par l’organe représentatif du culte ».

 

Le système législatif actuel repose par conséquent uniquement sur l’Exécutif des Musulmans de Belgique qui doit fournir au Ministre de la Justice une liste des mosquées à reconnaître. La présente proposition ne remet pas en cause ce système.

 

Si la présente proposition laisse à l’organe représentatif du culte le soin de communiquer au Gouvernement la liste des lieux de culte à reconnaître, elle prévoit aussi, dans ses dispositions transitoires, un mécanisme permettant à chaque communauté islamique locale, à chaque oumma, d’introduire elle-même une demande de reconnaissance. Ce mécanisme permettra qu’à bref délai après l’entrée en vigueur de la présente proposition de décret, un certain nombre de lieux de culte islamique puissent, à l’instar des autres cultes, être aussi reconnus.

 

Durant une période limitée, la demande de reconnaissance pourra donc non seulement émaner de l’Exécutif des musulmans de Belgique, mais aussi des administrations des mosquées. Dans ce cas, cette reconnaissance ne sera octroyée qu’après avoir reçu, d’une part l’avis conforme de l’Exécutif des musulmans de Belgique, et d’autre part celui du Ministre de la Justice.


2. Les fabriques ou les administrations

 

Le second grand volet de la proposition de décret concerne les fabriques ou les administrations. Il s’agit des interlocuteurs officiels des autorités communales. Ces fabriques ou administrations sont composées de personnes élues démocratiquement au sein de la communauté cultuelle locale.

 

Chaque fabrique ou administration est compétente :

 

- en matière d’entretien, de conservation du lieu de culte de la communauté locale ;
- pour la gestion des biens appartenant au lieu de culte;
- pour la représentation de ses intérêts auprès de l’autorité civile.


3. La gestion financière des lieux de culte

 

Le troisième volet de la présente proposition de décret organise la gestion financière des lieux de culte. Ces derniers seront enjoints de présenter aux autorités communales un plan financier pluriannuel, un budget annuel, un compte annuel et un compte de fin de gestion.

 

L’ensemble de ces documents comptables sont soumis pour approbation au conseil communal. L’objectif est d’assurer la transparence de la gestion financière des lieux de culte.


4. La tutelle

 

Enfin, le quatrième volet aborde la tutelle. Puisque les cultes reconnus peuvent d’une part obtenir des subventions, et d’autre part obtenir la prise en charge de leur déficit budgétaire par les autorités publiques, un système de contrôle s’avère indispensable. Le système proposé s’inspire de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

 

Un double contrôle est toutefois prévu au niveau de la tutelle générale. Ainsi, il est prévu que lorsqu’une décision prise par la fabrique ou l’administration blesse l’intérêt communal, et plus particulièrement l’intérêt financier de la commune, la suspension et l’annulation de cette décision peuvent être prononcées, au niveau communal, par le collège des bourgmestre et échevins d’une part, et par le conseil communal d’autre part.

 

Par contre, lorsqu’une décision d’une fabrique ou d’une administration viole une loi ou une norme ayant valeur de loi, ou blesse l’intérêt général régional, la suspension et l’annulation ressortent alors de la compétence du Gouvernement wallon.

 

Enfin, en cas de manquement grave, une tutelle coercitive est également organisée.


Richard MILLER

COMMENTAIRE DES ARTICLES


Article 1er

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 2

Cet article désigne les organes représentatifs des six cultes reconnus en Belgique.

 

Art. 3

Le présent décret délègue au Gouvernement de la Région wallonne la compétence de reconnaître les nouveaux lieux de culte et de leur attribuer un ressort territorial correspondant à une ou plusieurs communes de la Région wallonne.

 

La règle générale est que la compétence déléguée au gouvernement pour la reconnaissance est une compétence liée. Les relations entre le gouvernement et les organes représentatifs des cultes reconnus reposent en effet sur les principes de bonne intelligence et de confiance réciproque.

 

Néanmoins, en cas de difficultés pour la reconnaissance de nouveaux lieux de culte, le gouvernement peut fixer une condition liée au nombre de fidèles. Pour limiter cette délégation octroyée au gouvernement de déroger à la règle générale, la condition liée au nombre de fidèles est fixée entre 250 minimum et 1.500 maximum.

 

Si le Gouvernement décide qu’un lieu de culte couvre plusieurs communes, il doit alors fixer la part (le pourcentage) des charges que chaque commune supportera éventuellement en cas d’insuffisance de revenus de la communauté cultuelle locale
(cf. art. 46 4°).

 

La compétence déléguée au Gouvernement est une compétence liée. Le Gouvernement doit reconnaître les lieux de culte que lui soumet l’organe chef de culte.

 

Art. 4

Cette reconnaissance est octroyée à titre définitif. Toutefois, conformément au principe administratif de l’acte contraire, le Gouvernement peut retirer, moyennant certaines conditions, la reconnaissance qu’il a octroyée. Les raisons de ce retrait de reconnaissance sont laissées à l’appréciation du Gouvernement qui doit évidemment motiver sa décision.

 

Art.5

La reconnaissance ne constitue aucunement un jugement de valeur ou une immixtion de l’autorité publique dans l’exercice du culte.

 

Toutefois, pour percevoir un financement public, les gestionnaires d’un lieu de culte doivent :

- appartenir à l’un des 6 cultes reconnus en Belgique ;
- avoir obtenu la reconnaissance par le Gouvernement.

 

Art. 6

Les fabriques ou les administrations ne peuvent prendre d’autre forme que celle d’établissement public.

 

Art. 7

Par « gestion des biens », il y a lieu d’entendre non seulement la gestion des fonds et autres pièces de valeur mais aussi l’entreposage et la conservation des documents et archives.

 

Art. 8

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 9

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 10

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 11

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 12

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 13

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 14

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 15

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 16

Les membres du comité de la fabrique ou de l’administration sont désignés par ceux et celles qui participent à la vie de la paroisse, de la synagogue ou de la mosquée.

 

Pour éviter tout risque de manœuvres abusives, un double mécanisme est prévu :

 

- Il faut être inscrit sur une liste tenue par l’organe représentatif du culte ;
- Il faut être inscrit au registre de la population d’une commune belge. Sont donc exclus les Belges résidant à l’étranger et les étrangers qui ne sont pas autorisés à s’établir dans le Royaume conformément aux articles 14 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Pour participer à l’élection des membres du comité de la fabrique ou de l’administration, il ne faut toutefois pas résider dans la commune ni même dans la région dans laquelle est situé le lieu de culte.

 

Art. 17

C’est en effet à l’organe représentatif du culte que revient la responsabilité d’établir la liste des électeurs. Il peut néanmoins confier cette mission, par exemple, au comité de la fabrique ou de l’administration.

 

On ne peut voter que pour une seule fabrique ou administration.

 

A tout moment, on peut évidemment demander de voter pour une fabrique ou une administration d’un autre lieu de culte ou d’être rayé de la liste des électeurs et ne plus participer aux élections.

 

Art. 18

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 19

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 20

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 21

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 22

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 23

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 24

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 25

La présente proposition délègue au Gouvernement le soin d’arrêter les modèles uniformes pour la présentation de la comptabilité, du plan annuel de gestion et des budgets et comptes des fabriques ou des administrations.

 

Art. 26

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 27

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 28

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 29

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 30

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 31

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 32

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 33

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 34

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 35

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 36

Une nouvelle délégation de compétences est accordée au Gouvernement afin que soient uniformisés les plans financiers pluriannuels que les fabriques ou les administrations doivent présenter.

 

Art. 37

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 38

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 39

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 40

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 41

Cet article n’appelle pas de commentaire.


Art. 42

La procédure d’élaboration et de présentation du budget au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal constituent des procédures indispensables pour assurer une gestion budgétaire sérieuse et transparente du lieu de culte. Par conséquent, le fait de ne pas respecter ces exigences entraîne la suspension des dépenses de la fabrique ou de l’administration.

 

Art. 43

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 44

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 45

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 46

Cet article n’appelle pas de commentaire.


Art. 47

Une protection particulière est prévue pour la disposition des biens immeubles et tout spécialement pour le lieu où s’exerce la pratique du culte.

 

Art. 48

Le principe du libre accès des lieux de culte est affirmé. Ce principe n’interdit toutefois pas de récolter sur une base volontaire de l’argent à l’occasion ou non de l’exercice du culte.

Par contre, lorsque le lieu de culte est ouvert dans le cadre de manifestations culturelles (exposition, concert,…) sans lien direct avec l’exercice du culte, la perception de recettes à l’entrée est autorisée.

 

Art. 49

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 50

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 51

Une délégation de compétences est octroyée au Gouvernement afin qu’il arrête des procédures uniformes pour la présentation du compte annuel et du compte de gestion.

 

Art. 52

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 53

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 54

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 55

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 56

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 57

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 58

La fabrique ou l’administration qui prend une décision qui, selon le collège des bourgmestre et échevins, blesse l’intérêt communal, et plus particulièrement l’intérêt financier de la commune, et qui par conséquent est suspendue par ce collège, a trois possibilités :

 

- soit elle retire la décision suspendue ;
- soit elle maintient la décision suspendue, ce qui entraîne la procédure d’annulation devant le conseil communal ;
- soit elle ne prend pas de décision dans le délai prescrit. Dans ce cas, le conseil communal a l’obligation d’annuler la décision suspendue. Il s’agit donc d’une compétence liée.

 

Art. 59

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 60

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 61

La fabrique ou l’administration qui prend une décision qui, selon le Gouvernement, viole la loi ou blesse l’intérêt général, et qui par conséquent est suspendue par le Gouvernement, a trois possibilités :

 

- soit elle retire la décision suspendue ;
- soit elle maintient la décision suspendue, ce qui entraîne la procédure d’annulation devant le Gouvernement ;
- soit elle ne prend pas de décision dans le délai prescrit. Dans ce cas, le Gouvernement a l’obligation d’annuler la décision suspendue. Il s’agit donc d’une compétence liée.

 

Art. 62

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 63

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 64

L’envoi de commissaires résulte d’un manquement grave d’une fabrique ou d’une administration à ses obligations. Un tel comportement entraîne la suspension des pouvoirs de gestion de la fabrique ou de l’administration du lieu de culte concerné. Il s’agit pour le Gouvernement d’une compétence liée.


Art. 65

Cet article n’appelle pas de commentaire.

 

Art. 66

Une procédure simplifiée est prévue à l’occasion de la première élection des membres des comités des fabriques ou des administrations pour les cultes anglican, catholique, israélite et protestant. En effet, la procédure mise en place dans la présente proposition est plus lourde que celle qui existe actuellement. Une période d’adaptation est donc proposée.

 

Art. 67

Afin d’éviter tout retard qui pourrait naître dans le chef de l’organe représentatif du culte musulman, il est possible, pendant une durée limitée à un an, à chaque communauté islamique locale comptant au moins 250 fidèles d’obtenir sa reconnaissance. Cette procédure dérogatoire à l’égard du culte islamique se justifie par le fait qu’il est aujourd’hui le seul culte reconnu qui ne compte aucun lieu de culte légalement reconnu.

 

Art. 68

L’avis conforme du Ministre de la Justice du Gouvernement fédéral est prévu afin d’obtenir un éclairage, d’une part du procureur général territorialement compétent, et d’autre part de la Sûreté de l’Etat.

 

 

PROPOSITION DE DECRET RELATIF A L’ORGANISATION MATERIELLE ET AU FONCTIONNEMENT DES CULTES RECONNUS


Titre I - Généralités

 

Article 1er

Le présent décret règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

 

Art. 2

Au sens du présent décret, on entend par « organe représentatif du culte » :

a) pour le culte catholique romain : l’Archevêque et les Evêques ayant tout ou partie du territoire de la Région wallonne dans leur diocèse ;
b) pour le culte protestant : Le Conseil administratif du culte protestant évangélique ;
c) pour le culte orthodoxe : le métropolite-archevêque du Patriarcat Oecuménique de Constantinople ou son remplaçant ;
d) pour le culte anglican : le Comité central du culte anglican ;
e) pour le culte israélite : le Consistoire central israélite de Belgique ;
f) pour le culte islamique : l’Exécutif des musulmans de Belgique.

Au sens du présent décret, on entend par « le Gouvernement », « le Gouvernement de la Région wallonne ».


Titre II - De la reconnaissance des lieux de culte

 

Art. 3

Le Gouvernement reconnaît, sur la proposition de l’organe représentatif du culte, par arrêté, les nouveaux lieux de culte.

Le gouvernement peut fixer comme condition à la reconnaissance visée à l’alinéa 1er un nombre minimal de fidèles fréquentant le nouveau lieu de culte. Ce nombre ne peut être inférieur à 250 et supérieur à 1.500.

Le gouvernement détermine, après avoir demandé l’avis des communes et des organes représentatifs des cultes concernés, la ou les communes auxquelles chacun de ces nouveaux lieux de culte reconnus ressort.

Les lieux de culte qui se sont déjà vus attribuer une circonscription la conserve. Le gouvernement peut la modifier après avoir demandé l’avis de l’organe représentatif du culte concerné.

 

Art. 4

La reconnaissance visée à l’article 3 est octroyée pour une période indéterminée.

Le Gouvernement peut la retirer à tout moment moyennant une décision motivée par des raisons exceptionnelles.

Le Gouvernement en informe l’organe représentatif du culte.

 

Art. 5

Seuls les lieux de culte reconnus ont le droit d’obtenir une subvention publique.


Titre III - Des fabriques et des administrations

 

Chapitre Premier - Généralités

 

Art. 6

Pour chaque lieu de culte reconnu, il existe une fabrique ou une administration qui dispose de la personnalité juridique.

Ces fabriques ou administrations prennent la forme d’établissements publics.

Chaque organe représentatif visé à l’article 2, alinéa 1er, décide si les organes de gestion des lieux de culte reconnus qui dépendant de lui portent le nom de fabrique ou d’administration.

La fabrique ou l’administration détermine son siège social.

 

Art. 7

La fabrique ou l’administration est compétente:

1° en matière d’entretien et de conservation du lieu de culte ;
2° pour la gestion des biens appartenant au lieu de culte ;
3° pour la représentation des intérêts du lieu de culte auprès de l’autorité civile.

 

Art. 8

La fabrique ou l’administration est composée d’un comité comprenant au moins cinq membres élus, ainsi que le ou les ministres du culte ou leur délégué.

 

Chapitre II - Du renouvellement du comité des fabriques ou des administrations

 

Art. 9

Les membres du comité de la fabrique ou de l’administration sont élus pour six ans. Ce comité est renouvelé partiellement tous les trois ans dans le courant du mois de mars ou d’avril.


Art. 10

L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. Un nouveau tour de scrutin est organisé pour départager les deux derniers candidats ayant obtenu un nombre de voix identiques. En cas de parité de voix lors du nouveau scrutin, le membre est désigné par tirage au sort.

 

Art. 11

Le comité de la fabrique ou de l’administration peut accorder l’honorariat à un de ses membres sortants, s’il a exercé son mandat pendant dix ans au moins.

 

Art. 12

Si l’un des membres du comité de la fabrique ou de l’administration perd une des conditions d’éligibilité ou cesse, pour toute autre cause, de faire partie du comité de la fabrique ou de l’administration, il est pourvu à son remplacement par cooptation. Le candidat ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace.

 

Art. 13

Le premier renouvellement après trois ans s’effectue par la démission de la moitié des membres qui sont désignés par tirage au sort. Les autres membres démissionnent de la fabrique ou de l’administration à l’issue des six ans.

 

Art. 14

Deux mois au moins avant l’expiration du mandat des membres, chaque comité de la fabrique ou de l’administration fixe, selon l’ordre naturel des élections, le nombre de mandats auxquels il y aura lieu de pourvoir lors des prochaines élections.

 

Art. 15

Les membres sortants du comité de la fabrique ou de l’administration sont rééligibles.

 

Art. 16

Pour être membre du collège électoral désignant le comité de la fabrique ou de l’administration, il faut répondre aux conditions suivantes :

1° appartenir au culte visé selon les critères établis par l’organe représentatif du culte concerné ;
2° être inscrit sur une liste des électeurs, conformément à l’article 17 du présent décret ;
3° être âgé de dix-huit ans accomplis au moment du vote ;
4° être inscrit au registre de la population d’une commune belge.

 

Art. 17

Chaque organe représentatif du culte ou son délégué dresse, pour chaque lieu de culte reconnu, une liste des électeurs.

On ne peut être inscrit que sur une seule liste des électeurs d’un seul lieu de culte à la fois.

On peut demander à tout moment d’être rayé de la liste des électeurs.

 

Art. 18

La liste des électeurs doit être, soit affichée à l’intérieur du lieu de culte, soit être consultable sur demande formulée auprès du comité de la fabrique ou de l’administration, au moins un mois avant l’élection des membres du comité.

 

Art. 19

Une demande de révision relative à la composition de la liste peut être introduite auprès du comité de la fabrique ou de l’administration, lequel se prononce dans les quinze jours qui suivent le dépôt de celle-ci.

La décision du comité de la fabrique ou de l’administration est communiquée à l’intéressé dans les trois jours suivants par lettre recommandée.

L’auteur du recours peut interjeter appel auprès de l’organe représentatif du culte dans les huit jours qui suivent la communication de la décision de la fabrique ou de l’administration. L’organe représentatif du culte donne connaissance de sa décision dans les sept jours précédant l’élection.

 

Art. 20

La liste des membres élus du comité de la fabrique ou de l’administration est affichée dans les quinze jours qui suivent les élections. La liste porte la date de sa publication.

 

Art. 21

Toute réclamation relative à la régularité des opérations électorales doit être communiquée à l’organe représentatif du culte dans les trente jours de la publication de la liste des membres élus visée à l’article 20.

L’organe représentatif du culte est chargé d’arbitrer le litige. Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.


Chapitre III - Des mandats des membres du comité de la fabrique ou de l’administration

 

Art. 22

Après chaque renouvellement triennal tel que prévu à l’article 9, le comité de la fabrique ou de l’administration procède à l’élection en son sein d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’organe représentatif du culte peut décider d’autorité de désigner le président parmi les membres du comité de la fabrique ou de l’administration.
Les mandats visés à l’alinéa 1er ne peuvent être cumulés.

Lorsqu’aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des voix, un second tour est organisé et le mandat est alors attribué à celui qui réunit la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, le mandat revient au candidat le plus âgé.

 

Art. 23

Le président préside le comité de la fabrique ou de l’administration et en fixe l’ordre du jour. En son absence, il est remplacé par le secrétaire, sinon le trésorier.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de la fabrique ou de l’administration et de la gestion des archives.

 

Art. 24

Le trésorier est chargé de :

1° la perception des fonds destinés au lieu de culte et le règlement des dépenses ;
2° la tenue de la comptabilité ;
3° la rédaction d’un plan pluriannuel de gestion ;
4° la rédaction d’un projet de budget annuel ;
5° la reddition des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Afin de garantir sa gestion, le trésorier est tenu de fournir un cautionnement dont le montant et la nature sont réglés par le comité de la fabrique ou de l’administration.


Art. 25

La comptabilité, le plan pluriannuel de gestion, les budgets et comptes sont dressés conformément aux modèles déterminés par le Gouvernement, après que celui-ci ait pris l’avis des organes représentatifs des cultes.

 

Art. 26

La fabrique ou l’administration est représentée par son président, le trésorier ou le secrétaire tant en matière judiciaire qu’en ce qui concerne les relations extérieures. Le président et le secrétaire sont chargés de l’exécution des décisions du comité de la fabrique ou de l’administration. Les actes et les courriers de la fabrique ou de l’administration sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.


Chapitre IV - Des réunions du comité de la fabrique et de l’administration

 

Art. 27

Le comité de la fabrique ou de l’administration se réunit aussi souvent que l’exige la gestion du temporel du culte et en tout cas une fois par trimestre de l’année civile.

Le comité de la fabrique ou de l’administration est convoqué par le président par courrier ou par support électronique avec indication du lieu, du jour, de l’horaire et de l’ordre du jour des travaux, au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion. Chaque membre peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion.

Lorsque l’urgence des affaires ou quelques dépenses imprévues l’exige, une réunion de la fabrique ou de l’administration peut être convoquée par l’organe représentatif du culte.

 

Art. 28

Chaque membre du comité de la fabrique ou de l’administration peut, au maximum, être porteur d’une procuration d’un autre membre du comité de la fabrique ou de l’administration.

Le comité de la fabrique ou de l’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée. Toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum n’ait été atteint, le comité de la fabrique ou de l’administration peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois à l’ordre du jour.

 

Art. 29

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. S’il y a parité de suffrages, la voix du président est prépondérante.


Art. 30

Les réunions du comité de la fabrique ou de l’administration ne sont pas publiques.

 

Art. 31

Le procès-verbal des réunions rédigé par le secrétaire ou son remplaçant fait état, dans l’ordre chronologique, des thèmes abordés ainsi que de la suite qui y est réservée.

 

Art. 32

La résolution par laquelle le comité de la fabrique ou de l’administration arrête son règlement d’ordre intérieur est prise en présence du ou des ministres du culte ou de leur délégué.

Le règlement d’ordre intérieur est ensuite soumis à l’avis favorable de l’organe représentatif du culte puis à l’approbation du Gouvernement.

En cas d’avis défavorable de l’organe représentatif, ou de refus d’approbation du Gouvernement, la fabrique ou l’administration se réunit une nouvelle fois et arrête un nouveau règlement d’ordre intérieur.

 

Chapitre V - Des incompatibilités

 

Art. 33

Ne peuvent faire partie en même temps du comité de la fabrique ou de l’administration, les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré.

Ne peuvent être membre du comité de la fabrique ou de l’administration, les salariés de la fabrique ou de l’administration.

 

Art. 34

Il est interdit à tout membre du comité de la fabrique ou de l’administration :

1° de participer à des délibérations relatives à des sujets pour lesquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou pour lesquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct ;

2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu’avocat ou notaire pour la fabrique ou l’administration ;

3° d’instrumenter en qualité de notaire ou de plaider devant les tribunaux en qualité d’avocat pour compte de la fabrique ou de l’administration ;

4° de participer directement ou indirectement en qualité de cocontractant à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, de vente ou d’achat auquel la fabrique ou l’administration est partie. Cette interdiction s’applique également aux sociétés commerciales dont le membre du comité de la fabrique ou de l’administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.


Titre IV - De la gestion financière des lieux de culte

 

Chapitre Premier - Du plan financier pluriannuel

 

Art. 35

Dans l’année qui suit le renouvellement du conseil communal, les fabriques et les administrations des lieux de culte établissent un plan financier pluriannuel d’une durée de six ans.

Le plan financier pluriannuel est déposé simultanément auprès du collège des bourgmestre et échevins, ci-après dénommé le collège, et auprès de l’organe représentatif du culte.

Le plan financier pluriannuel peut être revu au cours de la période pour laquelle il est établi.

 

Art. 36

Le Gouvernement arrête le modèle du plan financier pluriannuel établi par les fabriques ou les administrations ainsi que la procédure de son dépôt.

 

Art. 37

Le collège soumet les plans financiers pluriannuels, ainsi que ses modifications, à l’approbation du conseil communal.

Le conseil communal se prononce sur l’approbation dans un délai de cent jours, prenant cours le jour du dépôt du plan financier auprès du collège par la fabrique ou l’administration.

Le conseil communal transmet sa décision au Gouvernement, aux fabriques ou administrations des lieux de culte concernés ainsi qu’à l’organe représentatif du culte au plus tard le dernier jour de ce délai.

Passé ce délai, le plan financier pluriannuel est réputé approuvé.


Chapitre II - Du budget

 

Art. 38

L’exercice financier des fabriques ou administrations des lieux de culte commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

 

Art. 39

La fabrique ou l’administration établit tous les ans, sur la base du plan financier pluriannuel, le budget du lieu de culte pour l’exercice budgétaire suivant.

Le budget de la fabrique ou de l’administration comprend un budget d’exploitation et un budget d’investissement.

Si la fabrique ou l’administration du lieu de culte ne dépose pas de budget, le collège lui adresse une invitation par lettre recommandée à la poste et en donne communication à l’organe représentatif du culte.

Si dans les dix jours de la réception de la lettre, la fabrique ou l’administration ne transmet aucun budget, le collège en informe l’organe représentatif du culte ainsi que le Gouvernement.

 

Art. 40

Les budgets sont déposés par la fabrique ou l’administration avant le 1er octobre auprès du collège des bourgmestre et échevins.

 

Art. 41

Le Gouvernement arrête le modèle d’élaboration ainsi que la procédure de dépôt du budget par les fabriques ou les administrations.

 

Art. 42

Le Gouvernement peut suspendre les dépenses de la fabrique ou de l’administration lorsque celle-ci ne dépose pas son budget dans les délais et dans les formes prescrits.

 

Art. 43

Si la contribution communale dans le budget reste dans les limites du montant repris dans le plan pluriannuel approuvé, le conseil communal approuve le budget qui lui est soumis dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit le dépôt du budget. Ce délai est porté à cent jours en cas de dépôt durant les mois de juillet et d’août.

Le conseil communal porte son approbation à la connaissance des fabriques ou administrations des lieux de culte concernés, ainsi qu’à l’organe représentatif du culte, dans les 10 jours suivant cette approbation.

A défaut pour le conseil communal d’avoir approuvé le budget dans les délais visés à l’alinéa 1er, et d’avoir porté sa décision à la connaissance des fabriques ou administrations des lieux de culte concernés et de l’organe représentatif du culte dans le délai visé à l’alinéa 2, le budget est réputé approuvé.

 

Art. 44

Si la contribution communale dans le budget dépasse les limites du montant repris dans le plan pluriannuel approuvé, le conseil communal peut adapter le budget au plan pluriannuel.

Le conseil communal se prononce sur le budget endéans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant le dépôt du budget. Ce délai est porté à cent jours en cas de dépôt durant les mois de juillet et d’août.

Le conseil communal porte sa décision à la connaissance des fabriques ou administrations des lieux de culte concernés, ainsi qu’à l’organe représentatif du culte, dans les 10 jours suivant sa décision.

A défaut pour le conseil communal d’avoir décidé dans les délais visés à l’alinéa 2, et d’avoir porté sa décision à la connaissance des fabriques ou administrations des lieux de culte concernés et de l’organe représentatif du culte dans le délai visé à l’alinéa 3, le budget est réputé approuvé.

 

Art. 45

Les modifications budgétaires sont déposées avant le 15 novembre de l’année en cours auprès du collège par la fabrique ou l’administration du lieu de culte concerné.

Les articles 43 et 44 sont applicables par analogie pour les modifications budgétaires.


Chapitre III - Des produits, recettes, frais et dépenses

 

Art. 46

Les produits et les recettes des lieux de culte se composent comme suit :

1° les recettes découlant du produit des biens appartenant ou revenant à la fabrique ou à l’administration ;
2°les recettes découlant de l’exercice du culte ;
3° les dons et legs ;
4° les subventions et les produits extraordinaires ;
5° les subventions communales et régionales destinées à couvrir les frais et dépenses de la communauté cultuelle locale, tels que mentionnés à l’article 49, au cas où les produits et recettes sont insuffisants.

 

Art. 47

Les immeubles appartenant à la fabrique ou à l’administration ne peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété, être grevés d'une hypothèque ou être loués pour un terme supérieur à neuf ans sans une délibération motivée de la fabrique ou de l’administration, à laquelle est jointe une évaluation du receveur de l'enregistrement, l'avis de l’organe représentatif du culte, et l'autorisation du Gouvernement si le montant de l'acte excède 10.000 euros.

Lorsqu'il s'agit de l’immeuble affecté à l'exercice du culte, la décision de la fabrique ou de l’administration est, en outre, soumise à l’approbation de l’organe représentatif du culte, après enquête publique.

 

Art. 48

L’entrée du lieu de culte reconnu est gratuite. Aucun droit d’entrée ne peut être perçu.

Il peut être dérogé à l’alinéa 1er lorsqu’une manifestation culturelle est organisée dan le lieu de culte reconnu. L’accès au lieu de culte reconnu doit cependant toujours rester gratuit au moment des offices religieux.


Art. 49

Les frais et dépenses que le lieu de culte doit supporter se composent comme suit :

1° la rémunération du personnel au service du lieu de culte et les dépenses y afférentes ;
2° les frais nécessaires à l’exercice du culte, notamment les frais relatifs aux immeubles ou aux parties d’immeubles affectés à l’exercice du culte, et les frais inhérents à l’organisation et au fonctionnement du culte ;
3° les travaux de réparation aux immeubles affectés à l’usage du culte ;
4° le remboursement des mensualités et des intérêts des emprunts contractés par la fabrique ou l’administration afin d’acquérir ou de rénover les biens lui appartenant et affectés à l’usage du ministre du culte ou à l’exercice du culte.


Chapitre IV - Du compte annuel et du compte de fin de gestion

 

Art. 50

La fabrique ou l’administration établit tous les ans les comptes annuels du lieu de culte de l’année précédente, et déposé ceux-ci avant le 1er avril auprès du collège des Bourgmestre et Echevins.

 

Art. 51

Le Gouvernement arrête les modèles de présentation des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

 

Art. 52

Le collège des Bourgmestre et Echevins soumet les comptes à l’approbation du conseil communal.

Si le conseil communal ne rend pas sa décision dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du dépôt des comptes auprès du collège des Bourgmestre et Echevins, ces derniers sont réputés approuvés.

Le conseil communal communique sa décision à la fabrique ou à l’administration du lieu de culte concerné ainsi qu’à l’organe représentatif du culte.

Au cours de sa réunion suivante, le comité de la fabrique ou de l’administration du lieu de culte concerné donne décharge des comptes au trésorier.

La non-décharge du trésorier n’est possible que par décision motivée. Le trésorier et le collège des Bourgmestre et Echevins sont informés simultanément et sans tarder de cette décision.

Si un déficit a été constaté suite à une décision définitive sur la décharge, le comité de la fabrique ou de l’administration invite, par lettre recommandée, le trésorier à verser une somme équivalente dans la caisse de la fabrique ou de l’administration.


Titre V - De la tutelle administrative générale

 

Chapitre Premier - De l’acceptation des libéralités

 

Art. 53

Les dons et legs faits à la fabrique ou à l’administration sont acceptés provisoirement par le trésorier, qui en informe immédiatement les membres de la fabrique ou de l’administration.

 

Art. 54

La fabrique ou l’administration décide de l’acceptation définitive des dons et legs dont le montant ne dépasse pas 10 000 EUR, en sa séance la plus rapprochée suivant l’acceptation provisoire par le trésorier.

Le collège des Bourgmestre et echevins décide de l’acceptation définitive des dons et legs dont le montant est supérieur à 10 000 EUR, dans le mois de son information, et communique sa décision à la fabrique ou à l’administration du lieu de culte concerné.

A défaut de décision dans ce délai, le don ou legs est réputé accepté.

Chapitre II - De la tutelle générale

 

Art. 55

Une copie des procès-verbaux des réunions de la fabrique ou de l’administration est envoyée au collège des Bourgmestre et Echevins dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion.

 

Art. 56

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut suspendre l’exécution d’une décision de la fabrique ou de l’administration qui blesse l’intérêt communal, et plus particulièrement les intérêts financiers de la commune.

 

Art. 57

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique ou à l’administration, à l’organe représentatif du culte, ainsi qu’au conseil communal, dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la prise de cette décision.

Le procès-verbal du collège des Bourgmestre et Echevins fait mention de la suspension en marge de la décision concernée.

 

Art. 58

La fabrique ou l’administration peut décider de maintenir l’acte suspendu. Dans ce cas, la décision de la fabrique ou de l’administration doit être notifiée par lettre recommandée à la poste au collège des Bourgmestre et Echevins, avec copie à l’organe représentatif du culte.

La décision visée à l’alinéa 1er doit être prise dans un délai de soixante jours prenant cours le jour qui suit l’envoi du procès verbal du collège des Bourgmestre et Echevins prononçant la suspension de la décision de la fabrique ou de l’administration.

Passé ce délai, le conseil communal annule la décision suspendue.

 

Art. 59

Le conseil communal peut annuler la décision d’une fabrique ou d’une administration pour les motifs visés à l’article 56.

La délibération d’annulation doit être envoyée à la fabrique ou à l’administration et à l’organe représentatif du culte concernés au plus tard dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du dernier jour du délai visé à l’article 58, alinéa 2, ou dans un délai de soixante jours prenant cours le jour où le collège des Bourgmestre et Echevins a eu connaissance de la décision de la fabrique ou de l’administration lorsque cette décision n’a pas fait l’objet d’une suspension.

 

Art. 60

Le Gouvernement peut suspendre l’exécution d’une décision par laquelle une fabrique ou une administration viole la loi ou blesse l’intérêt général.

Le Gouvernement notifie sa décision de suspension à la fabrique ou à l’administration et à l’organe représentatif du culte concernés dans un délai de trente jours.

 

Art. 61

La fabrique ou l’administration peut décider de maintenir l’acte suspendu. Dans ce cas, la décision de la fabrique ou de l’administration doit être notifiée par lettre recommandée à la poste au Gouvernement, avec copie à l’organe représentatif du culte.

La décision visée à l’alinéa 1er doit être prise dans un délai de soixante jours prenant cours le jour qui suit l’envoi du procès verbal du Gouvernement prononçant la suspension de la décision de la fabrique ou de l’administration.

Passé ce délai, le Gouvernement annule la décision suspendue.

 

Art. 62

Le Gouvernement peut annuler la décision d’une fabrique ou d’une administration pour les motifs visés à l’article 60.

La délibération d’annulation doit être envoyée à la fabrique ou à l’administration et à l’organe représentatif du culte concernés au plus tard dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du dernier jour du délai visé à l’article 61, alinéa 2, ou dans un délai de soixante jours prenant cours le jour où le Gouvernement a eu connaissance de la décision de la fabrique ou de l’administration lorsque cette décision n’a pas fait l’objet d’une suspension.

 

Art. 63

Le délai endéans lequel les autorités communales ou régionales peuvent suspendre ou annuler une décision d’une fabrique ou d’une administration est interrompu par l’expédition d’une lettre recommandée à la poste, par laquelle ces autorités réclament à la fabrique ou à l’administration le dossier concernant cette décision, ou souhaitent recueillir des informations complémentaires.

Un nouveau délai de soixante jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations complémentaires.


Chapitre III - De la tutelle coercitive

 

Art. 64

Après deux avertissements écrits, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux lorsque les membres de la fabrique ou de l’administration concernée refusent de satisfaire aux avertissements qui leur ont été notifiés en vue de recueillir des renseignements, ou de mettre à exécution des mesures prises par les lois, décrets, arrêtés ou règlements.

La décision d’envoi d’un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiquée, par le Gouvernement, à l’organe représentatif du culte.

En cas d’envoi d’un ou de plusieurs commissaires, le Gouvernement suspend automatiquement les pouvoirs de gestion de la fabrique ou de l’administration du lieu de culte concerné.


Titre VI - Dispositions abrogatoires

 

Art. 65

Sont abrogées dans la mesure où elles règlent des matières visées par le présent décret :

- la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ;
- le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
- le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’Empire;
- l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’églises ne peuvent prendre de dispositions dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants ;
- l’arrêté royal du 12 mars 1849 qui fixe le mode de renouvellement partiel des fabriques d’église ;
- la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois du 17 avril 1985, du 18 juillet 1991, et du 10 mars 1999 ;
- l’arrêté royal du 7 février 1876 instaurant les conseils d’administration près les églises protestantes ;
- l’arrêté royal du 7 février 1876 instaurant les conseils d’administration près les synagogues ;
- l’arrêté du Régent du 28 décembre 1944 portant délégation au ministre de la Justice pour autoriser des travaux aux églises ;
- l’arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, tel que modifié par l’arrêté royal du 10 avril 1995 ;
- l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d’églises du culte orthodoxe.


Titre VII - Dispositions transitoires

 

Art. 66

En vue de la première élection des membres des comités des fabriques ou des administrations des cultes anglican, catholique, israélite et protestant, le responsable de la paroisse ou de la synagogue désigné par l'organe représentatif du culte publie les vacances et organise un appel aux candidatures au sein de la paroisse ou de la synagogue.

L’élection visée à l’alinéa 1er intervient dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent décret. Dans l’intervalle les membres désignés selon les législations abrogées poursuivent leur mission.

 

Art. 67

Pendant une période d’un an prenant cours le jour de l’entrée en vigueur du présent décret, toute communauté islamique locale comptant au moins 250 fidèles inscrits sur la liste des électeurs telle que visée à l’article 17 du présent décret peut introduire auprès du Gouvernement une demande de reconnaissance.

Le gouvernement peut porter le nombre minimum de fidèles à 1.500 au plus.

 

Art. 68

Le Gouvernement accorde cette reconnaissance après avis favorable de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et du Ministre de la Justice du Gouvernement fédéral.

 

 

R. MILLER
W. BORSUS
Ch. BERTOUILLE

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