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Actualité :
4 mai 2005, Parlement
wallon
Proposition de décret déposée par Richard
Miller et consotsr relative à l’organisation matérielle
et au fonctionnement des cultes reconnus
DEVELOPPEMENTS
En vertu de l’article 6 §1er VIII 6° de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet
2001 portant transfert de diverses compétences aux régions
et communautés, les régions sont désormais
compétentes pour ce qui concerne les fabriques d’églises
et les établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus, en ce compris donc le financement de ces
établissements ainsi que le contrôle des budgets
et comptes produits par ceux-ci tel que prévu dans la loi
du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes .
Toutefois, il convient de rappeler que le
législateur fédéral demeure seul compétent
pour la reconnaissance des cultes , ainsi que les traitements
et pensions des ministres du culte.
Dans cette perspective, l’Accord de
coopération Etat fédéral/Régions du
27 mai 2004 (M. B. 14 juin 2004) fixe des règles de concertation
entre les quatre Gouvernements concernés quant aux décisions
prises par une autorité publique entraînant des conséquences
financières pour d’autres niveaux de pouvoir, particulièrement
:
- la reconnaissance par l’autorité
fédérale d’un nouveau culte - impliquant des
déficits prévisibles à combler par les communes
et provinces, dont la Région est l’autorité
de tutelle ;
- la reconnaissance par les Régions
de paroisses ou communautés locales des cultes reconnus
- impliquant le financement des traitements des ministres et aumôniers
du culte ou des fonctions assimilées.
Les normes réglementaires exécutant
ces législations sont également régionalisées.
En charge de nouvelles compétences,
la Région flamande a d’ores et déjà
adopté un texte, à savoir le décret du 7
mai 2004 relatif à l’organisation matérielle
et au fonctionnement des cultes . Rien de tel n’existe pour
l’instant dans les autres Régions.
Les cultes y restent par conséquent
régis par une législation disparate et souvent obsolète.
La présente proposition ambitionne
donc de regrouper dans un seul texte législatif l’organisation
matérielle et le fonctionnement de l’ensemble des
cultes reconnus. Cela contribue d’une part à rendre
plus lisible la législation relative aux cultes, mais d’autre
part également à placer ces derniers sur un même
pied d’égalité.
La présente proposition a pour objet
la gestion temporelle des cultes reconnus au niveau communal.
Des mécanismes existent déjà pour la majorité
des cultes reconnus - à l’exception des cultes islamique
et orthodoxe - et le système a aujourd’hui fait ses
preuves.
La proposition de décret reprend également
l’institution sui generis de la « fabrique d’église
» telle qu’organisée par le décret impérial
du 30 décembre 1809. Sa composition et son mode de fonctionnement
sont néanmoins adaptés et simplifiés afin
que cette institution soit transposable à l’ensemble
des cultes reconnus.
Par ailleurs, le terme « fabrique »
pourra être remplacé par le terme « administration
», plus neutre, par les cultes qui le souhaitent.
La compétence communale en matière
d’organisation et de fonctionnement local des cultes est
toutefois limitée de deux manières :
- c’est le Gouvernement de la Région
wallonne qui est compétent pour reconnaître les lieux
de culte ;
- le Gouvernement de la Région wallonne
est compétent pour annuler une décision prise par
une fabrique ou une administration qui violerait une norme législative
ou l’intérêt général supra communal.
Le texte est structuré en quatre grandes parties.
1. La reconnaissance des lieux de culte
Le texte, qui a comme souci de respecter au
mieux la séparation de « l’Eglise » et
de l’Etat, laisse à l’organe représentatif
du culte le soin de lui soumettre les lieux de culte à
reconnaître.
Partant du principe que l’organe représentatif
du culte est le mieux à même à déterminer
si un lieu de culte est digne ou non d’être reconnu,
aucune condition n’est imposée par la présente
proposition.
La reconnaissance d’un lieu de culte
par le Gouvernement wallon est par conséquent une compétence
liée.
Toutefois, à la différence des
lieux de culte des autres confessions, aucune mosquée n’est
pour l’instant légalement reconnue.
Suivant les termes de l’article 19 bis,
alinéa 4, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel du culte,
« les demandes de création d’une (telle) administration
sont transmises au Ministre de la Justice par l’organe représentatif
du culte ».
Le système législatif actuel
repose par conséquent uniquement sur l’Exécutif
des Musulmans de Belgique qui doit fournir au Ministre de la Justice
une liste des mosquées à reconnaître. La présente
proposition ne remet pas en cause ce système.
Si la présente proposition laisse à
l’organe représentatif du culte le soin de communiquer
au Gouvernement la liste des lieux de culte à reconnaître,
elle prévoit aussi, dans ses dispositions transitoires,
un mécanisme permettant à chaque communauté
islamique locale, à chaque oumma, d’introduire elle-même
une demande de reconnaissance. Ce mécanisme permettra qu’à
bref délai après l’entrée en vigueur
de la présente proposition de décret, un certain
nombre de lieux de culte islamique puissent, à l’instar
des autres cultes, être aussi reconnus.
Durant une période limitée,
la demande de reconnaissance pourra donc non seulement émaner
de l’Exécutif des musulmans de Belgique, mais aussi
des administrations des mosquées. Dans ce cas, cette reconnaissance
ne sera octroyée qu’après avoir reçu,
d’une part l’avis conforme de l’Exécutif
des musulmans de Belgique, et d’autre part celui du Ministre
de la Justice.
2. Les fabriques ou les administrations
Le second grand volet de la proposition de
décret concerne les fabriques ou les administrations. Il
s’agit des interlocuteurs officiels des autorités
communales. Ces fabriques ou administrations sont composées
de personnes élues démocratiquement au sein de la
communauté cultuelle locale.
Chaque fabrique ou administration est compétente
:
- en matière d’entretien, de
conservation du lieu de culte de la communauté locale ;
- pour la gestion des biens appartenant au lieu de culte;
- pour la représentation de ses intérêts auprès
de l’autorité civile.
3. La gestion financière des lieux de culte
Le troisième volet de la présente
proposition de décret organise la gestion financière
des lieux de culte. Ces derniers seront enjoints de présenter
aux autorités communales un plan financier pluriannuel,
un budget annuel, un compte annuel et un compte de fin de gestion.
L’ensemble de ces documents comptables
sont soumis pour approbation au conseil communal. L’objectif
est d’assurer la transparence de la gestion financière
des lieux de culte.
4. La tutelle
Enfin, le quatrième volet aborde la
tutelle. Puisque les cultes reconnus peuvent d’une part
obtenir des subventions, et d’autre part obtenir la prise
en charge de leur déficit budgétaire par les autorités
publiques, un système de contrôle s’avère
indispensable. Le système proposé s’inspire
de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.
Un double contrôle est toutefois prévu
au niveau de la tutelle générale. Ainsi, il est
prévu que lorsqu’une décision prise par la
fabrique ou l’administration blesse l’intérêt
communal, et plus particulièrement l’intérêt
financier de la commune, la suspension et l’annulation de
cette décision peuvent être prononcées, au
niveau communal, par le collège des bourgmestre et échevins
d’une part, et par le conseil communal d’autre part.
Par contre, lorsqu’une décision
d’une fabrique ou d’une administration viole une loi
ou une norme ayant valeur de loi, ou blesse l’intérêt
général régional, la suspension et l’annulation
ressortent alors de la compétence du Gouvernement wallon.
Enfin, en cas de manquement grave, une tutelle
coercitive est également organisée.
Richard MILLER
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 2
Cet article désigne les organes représentatifs
des six cultes reconnus en Belgique.
Art. 3
Le présent décret délègue
au Gouvernement de la Région wallonne la compétence
de reconnaître les nouveaux lieux de culte et de leur attribuer
un ressort territorial correspondant à une ou plusieurs
communes de la Région wallonne.
La règle générale est
que la compétence déléguée au gouvernement
pour la reconnaissance est une compétence liée.
Les relations entre le gouvernement et les organes représentatifs
des cultes reconnus reposent en effet sur les principes de bonne
intelligence et de confiance réciproque.
Néanmoins, en cas de difficultés
pour la reconnaissance de nouveaux lieux de culte, le gouvernement
peut fixer une condition liée au nombre de fidèles.
Pour limiter cette délégation octroyée au
gouvernement de déroger à la règle générale,
la condition liée au nombre de fidèles est fixée
entre 250 minimum et 1.500 maximum.
Si le Gouvernement décide qu’un
lieu de culte couvre plusieurs communes, il doit alors fixer la
part (le pourcentage) des charges que chaque commune supportera
éventuellement en cas d’insuffisance de revenus de
la communauté cultuelle locale
(cf. art. 46 4°).
La compétence déléguée
au Gouvernement est une compétence liée. Le Gouvernement
doit reconnaître les lieux de culte que lui soumet l’organe
chef de culte.
Art. 4
Cette reconnaissance est octroyée à
titre définitif. Toutefois, conformément au principe
administratif de l’acte contraire, le Gouvernement peut
retirer, moyennant certaines conditions, la reconnaissance qu’il
a octroyée. Les raisons de ce retrait de reconnaissance
sont laissées à l’appréciation du Gouvernement
qui doit évidemment motiver sa décision.
Art.5
La reconnaissance ne constitue aucunement
un jugement de valeur ou une immixtion de l’autorité
publique dans l’exercice du culte.
Toutefois, pour percevoir un financement public,
les gestionnaires d’un lieu de culte doivent :
- appartenir à l’un des 6 cultes
reconnus en Belgique ;
- avoir obtenu la reconnaissance par le Gouvernement.
Art. 6
Les fabriques ou les administrations ne peuvent
prendre d’autre forme que celle d’établissement
public.
Art. 7
Par « gestion des biens », il
y a lieu d’entendre non seulement la gestion des fonds et
autres pièces de valeur mais aussi l’entreposage
et la conservation des documents et archives.
Art. 8
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 9
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 10
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 11
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 12
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 13
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 14
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 15
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 16
Les membres du comité de la fabrique
ou de l’administration sont désignés par ceux
et celles qui participent à la vie de la paroisse, de la
synagogue ou de la mosquée.
Pour éviter tout risque de manœuvres
abusives, un double mécanisme est prévu :
- Il faut être inscrit sur une liste
tenue par l’organe représentatif du culte ;
- Il faut être inscrit au registre de la population d’une
commune belge. Sont donc exclus les Belges résidant à
l’étranger et les étrangers qui ne sont pas
autorisés à s’établir dans le Royaume
conformément aux articles 14 et suivants de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers
;
Pour participer à l’élection
des membres du comité de la fabrique ou de l’administration,
il ne faut toutefois pas résider dans la commune ni même
dans la région dans laquelle est situé le lieu de
culte.
Art. 17
C’est en effet à l’organe
représentatif du culte que revient la responsabilité
d’établir la liste des électeurs. Il peut
néanmoins confier cette mission, par exemple, au comité
de la fabrique ou de l’administration.
On ne peut voter que pour une seule fabrique
ou administration.
A tout moment, on peut évidemment demander
de voter pour une fabrique ou une administration d’un autre
lieu de culte ou d’être rayé de la liste des
électeurs et ne plus participer aux élections.
Art. 18
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 19
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 20
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 21
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 22
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 23
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 24
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 25
La présente proposition délègue
au Gouvernement le soin d’arrêter les modèles
uniformes pour la présentation de la comptabilité,
du plan annuel de gestion et des budgets et comptes des fabriques
ou des administrations.
Art. 26
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 27
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 28
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 29
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 30
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 31
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 32
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 33
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 34
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 35
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 36
Une nouvelle délégation de compétences
est accordée au Gouvernement afin que soient uniformisés
les plans financiers pluriannuels que les fabriques ou les administrations
doivent présenter.
Art. 37
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 38
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 39
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 40
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 41
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 42
La procédure d’élaboration
et de présentation du budget au collège des bourgmestre
et échevins et au conseil communal constituent des procédures
indispensables pour assurer une gestion budgétaire sérieuse
et transparente du lieu de culte. Par conséquent, le fait
de ne pas respecter ces exigences entraîne la suspension
des dépenses de la fabrique ou de l’administration.
Art. 43
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 44
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 45
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 46
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 47
Une protection particulière est prévue
pour la disposition des biens immeubles et tout spécialement
pour le lieu où s’exerce la pratique du culte.
Art. 48
Le principe du libre accès des lieux
de culte est affirmé. Ce principe n’interdit toutefois
pas de récolter sur une base volontaire de l’argent
à l’occasion ou non de l’exercice du culte.
Par contre, lorsque le lieu de culte est ouvert
dans le cadre de manifestations culturelles (exposition, concert,…)
sans lien direct avec l’exercice du culte, la perception
de recettes à l’entrée est autorisée.
Art. 49
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 50
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 51
Une délégation de compétences
est octroyée au Gouvernement afin qu’il arrête
des procédures uniformes pour la présentation du
compte annuel et du compte de gestion.
Art. 52
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 53
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 54
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 55
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 56
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 57
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 58
La fabrique ou l’administration qui
prend une décision qui, selon le collège des bourgmestre
et échevins, blesse l’intérêt communal,
et plus particulièrement l’intérêt financier
de la commune, et qui par conséquent est suspendue par
ce collège, a trois possibilités :
- soit elle retire la décision suspendue
;
- soit elle maintient la décision suspendue, ce qui entraîne
la procédure d’annulation devant le conseil communal
;
- soit elle ne prend pas de décision dans le délai
prescrit. Dans ce cas, le conseil communal a l’obligation
d’annuler la décision suspendue. Il s’agit
donc d’une compétence liée.
Art. 59
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 60
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 61
La fabrique ou l’administration qui
prend une décision qui, selon le Gouvernement, viole la
loi ou blesse l’intérêt général,
et qui par conséquent est suspendue par le Gouvernement,
a trois possibilités :
- soit elle retire la décision suspendue
;
- soit elle maintient la décision suspendue, ce qui entraîne
la procédure d’annulation devant le Gouvernement
;
- soit elle ne prend pas de décision dans le délai
prescrit. Dans ce cas, le Gouvernement a l’obligation d’annuler
la décision suspendue. Il s’agit donc d’une
compétence liée.
Art. 62
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 63
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 64
L’envoi de commissaires résulte
d’un manquement grave d’une fabrique ou d’une
administration à ses obligations. Un tel comportement entraîne
la suspension des pouvoirs de gestion de la fabrique ou de l’administration
du lieu de culte concerné. Il s’agit pour le Gouvernement
d’une compétence liée.
Art. 65
Cet article n’appelle pas de commentaire.
Art. 66
Une procédure simplifiée est
prévue à l’occasion de la première
élection des membres des comités des fabriques ou
des administrations pour les cultes anglican, catholique, israélite
et protestant. En effet, la procédure mise en place dans
la présente proposition est plus lourde que celle qui existe
actuellement. Une période d’adaptation est donc proposée.
Art. 67
Afin d’éviter tout retard qui
pourrait naître dans le chef de l’organe représentatif
du culte musulman, il est possible, pendant une durée limitée
à un an, à chaque communauté islamique locale
comptant au moins 250 fidèles d’obtenir sa reconnaissance.
Cette procédure dérogatoire à l’égard
du culte islamique se justifie par le fait qu’il est aujourd’hui
le seul culte reconnu qui ne compte aucun lieu de culte légalement
reconnu.
Art. 68
L’avis conforme du Ministre de la Justice
du Gouvernement fédéral est prévu afin d’obtenir
un éclairage, d’une part du procureur général
territorialement compétent, et d’autre part de la
Sûreté de l’Etat.
PROPOSITION
DE DECRET RELATIF A L’ORGANISATION MATERIELLE ET AU FONCTIONNEMENT
DES CULTES RECONNUS
Titre I - Généralités
Article 1er
Le présent décret règle
une matière visée à l’article 39 de
la Constitution.
Art. 2
Au sens du présent décret, on
entend par « organe représentatif du culte »
:
a) pour le culte catholique romain : l’Archevêque
et les Evêques ayant tout ou partie du territoire de la
Région wallonne dans leur diocèse ;
b) pour le culte protestant : Le Conseil administratif du culte
protestant évangélique ;
c) pour le culte orthodoxe : le métropolite-archevêque
du Patriarcat Oecuménique de Constantinople ou son remplaçant
;
d) pour le culte anglican : le Comité central du culte
anglican ;
e) pour le culte israélite : le Consistoire central israélite
de Belgique ;
f) pour le culte islamique : l’Exécutif des musulmans
de Belgique.
Au sens du présent décret, on
entend par « le Gouvernement », « le Gouvernement
de la Région wallonne ».
Titre II - De la reconnaissance des lieux de culte
Art. 3
Le Gouvernement reconnaît, sur la proposition
de l’organe représentatif du culte, par arrêté,
les nouveaux lieux de culte.
Le gouvernement peut fixer comme condition
à la reconnaissance visée à l’alinéa
1er un nombre minimal de fidèles fréquentant le
nouveau lieu de culte. Ce nombre ne peut être inférieur
à 250 et supérieur à 1.500.
Le gouvernement détermine, après
avoir demandé l’avis des communes et des organes
représentatifs des cultes concernés, la ou les communes
auxquelles chacun de ces nouveaux lieux de culte reconnus ressort.
Les lieux de culte qui se sont déjà
vus attribuer une circonscription la conserve. Le gouvernement
peut la modifier après avoir demandé l’avis
de l’organe représentatif du culte concerné.
Art. 4
La reconnaissance visée à l’article
3 est octroyée pour une période indéterminée.
Le Gouvernement peut la retirer à tout
moment moyennant une décision motivée par des raisons
exceptionnelles.
Le Gouvernement en informe l’organe représentatif
du culte.
Art. 5
Seuls les lieux de culte reconnus ont le droit
d’obtenir une subvention publique.
Titre III - Des fabriques et des administrations
Chapitre Premier - Généralités
Art. 6
Pour chaque lieu de culte reconnu, il existe
une fabrique ou une administration qui dispose de la personnalité
juridique.
Ces fabriques ou administrations prennent
la forme d’établissements publics.
Chaque organe représentatif visé
à l’article 2, alinéa 1er, décide si
les organes de gestion des lieux de culte reconnus qui dépendant
de lui portent le nom de fabrique ou d’administration.
La fabrique ou l’administration détermine
son siège social.
Art. 7
La fabrique ou l’administration est
compétente:
1° en matière d’entretien
et de conservation du lieu de culte ;
2° pour la gestion des biens appartenant au lieu de culte
;
3° pour la représentation des intérêts
du lieu de culte auprès de l’autorité civile.
Art. 8
La fabrique ou l’administration est
composée d’un comité comprenant au moins cinq
membres élus, ainsi que le ou les ministres du culte ou
leur délégué.
Chapitre II - Du renouvellement du comité
des fabriques ou des administrations
Art. 9
Les membres du comité de la fabrique
ou de l’administration sont élus pour six ans. Ce
comité est renouvelé partiellement tous les trois
ans dans le courant du mois de mars ou d’avril.
Art. 10
L’élection a lieu au scrutin
secret et à la majorité des suffrages exprimés.
Un nouveau tour de scrutin est organisé pour départager
les deux derniers candidats ayant obtenu un nombre de voix identiques.
En cas de parité de voix lors du nouveau scrutin, le membre
est désigné par tirage au sort.
Art. 11
Le comité de la fabrique ou de l’administration
peut accorder l’honorariat à un de ses membres sortants,
s’il a exercé son mandat pendant dix ans au moins.
Art. 12
Si l’un des membres du comité
de la fabrique ou de l’administration perd une des conditions
d’éligibilité ou cesse, pour toute autre cause,
de faire partie du comité de la fabrique ou de l’administration,
il est pourvu à son remplacement par cooptation. Le candidat
ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il
remplace.
Art. 13
Le premier renouvellement après trois
ans s’effectue par la démission de la moitié
des membres qui sont désignés par tirage au sort.
Les autres membres démissionnent de la fabrique ou de l’administration
à l’issue des six ans.
Art. 14
Deux mois au moins avant l’expiration
du mandat des membres, chaque comité de la fabrique ou
de l’administration fixe, selon l’ordre naturel des
élections, le nombre de mandats auxquels il y aura lieu
de pourvoir lors des prochaines élections.
Art. 15
Les membres sortants du comité de la
fabrique ou de l’administration sont rééligibles.
Art. 16
Pour être membre du collège électoral
désignant le comité de la fabrique ou de l’administration,
il faut répondre aux conditions suivantes :
1° appartenir au culte visé selon
les critères établis par l’organe représentatif
du culte concerné ;
2° être inscrit sur une liste des électeurs,
conformément à l’article 17 du présent
décret ;
3° être âgé de dix-huit ans accomplis au
moment du vote ;
4° être inscrit au registre de la population d’une
commune belge.
Art. 17
Chaque organe représentatif du culte
ou son délégué dresse, pour chaque lieu de
culte reconnu, une liste des électeurs.
On ne peut être inscrit que sur une
seule liste des électeurs d’un seul lieu de culte
à la fois.
On peut demander à tout moment d’être
rayé de la liste des électeurs.
Art. 18
La liste des électeurs doit être,
soit affichée à l’intérieur du lieu
de culte, soit être consultable sur demande formulée
auprès du comité de la fabrique ou de l’administration,
au moins un mois avant l’élection des membres du
comité.
Art. 19
Une demande de révision relative à
la composition de la liste peut être introduite auprès
du comité de la fabrique ou de l’administration,
lequel se prononce dans les quinze jours qui suivent le dépôt
de celle-ci.
La décision du comité de la
fabrique ou de l’administration est communiquée à
l’intéressé dans les trois jours suivants
par lettre recommandée.
L’auteur du recours peut interjeter
appel auprès de l’organe représentatif du
culte dans les huit jours qui suivent la communication de la décision
de la fabrique ou de l’administration. L’organe représentatif
du culte donne connaissance de sa décision dans les sept
jours précédant l’élection.
Art. 20
La liste des membres élus du comité
de la fabrique ou de l’administration est affichée
dans les quinze jours qui suivent les élections. La liste
porte la date de sa publication.
Art. 21
Toute réclamation relative à
la régularité des opérations électorales
doit être communiquée à l’organe représentatif
du culte dans les trente jours de la publication de la liste des
membres élus visée à l’article 20.
L’organe représentatif du culte
est chargé d’arbitrer le litige. Ses décisions
ne sont pas susceptibles de recours.
Chapitre III - Des mandats des membres du comité
de la fabrique ou de l’administration
Art. 22
Après chaque renouvellement triennal
tel que prévu à l’article 9, le comité
de la fabrique ou de l’administration procède à
l’élection en son sein d’un président,
d’un secrétaire et d’un trésorier.
Par dérogation à l’alinéa
1er, l’organe représentatif du culte peut décider
d’autorité de désigner le président
parmi les membres du comité de la fabrique ou de l’administration.
Les mandats visés à l’alinéa 1er ne
peuvent être cumulés.
Lorsqu’aucun des candidats ne réunit
la majorité absolue des voix, un second tour est organisé
et le mandat est alors attribué à celui qui réunit
la majorité simple des voix. En cas de parité des
voix, le mandat revient au candidat le plus âgé.
Art. 23
Le président préside le comité
de la fabrique ou de l’administration et en fixe l’ordre
du jour. En son absence, il est remplacé par le secrétaire,
sinon le trésorier.
Le secrétaire est chargé de
la rédaction des procès-verbaux des réunions
du comité de la fabrique ou de l’administration et
de la gestion des archives.
Art. 24
Le trésorier est chargé de :
1° la perception des fonds destinés
au lieu de culte et le règlement des dépenses ;
2° la tenue de la comptabilité ;
3° la rédaction d’un plan pluriannuel de gestion
;
4° la rédaction d’un projet de budget annuel
;
5° la reddition des comptes annuels et du compte de fin de
gestion.
Afin de garantir sa gestion, le trésorier
est tenu de fournir un cautionnement dont le montant et la nature
sont réglés par le comité de la fabrique
ou de l’administration.
Art. 25
La comptabilité, le plan pluriannuel
de gestion, les budgets et comptes sont dressés conformément
aux modèles déterminés par le Gouvernement,
après que celui-ci ait pris l’avis des organes représentatifs
des cultes.
Art. 26
La fabrique ou l’administration est
représentée par son président, le trésorier
ou le secrétaire tant en matière judiciaire qu’en
ce qui concerne les relations extérieures. Le président
et le secrétaire sont chargés de l’exécution
des décisions du comité de la fabrique ou de l’administration.
Les actes et les courriers de la fabrique ou de l’administration
sont signés par le président et contresignés
par le secrétaire.
Chapitre IV - Des réunions du comité de la fabrique
et de l’administration
Art. 27
Le comité de la fabrique ou de l’administration
se réunit aussi souvent que l’exige la gestion du
temporel du culte et en tout cas une fois par trimestre de l’année
civile.
Le comité de la fabrique ou de l’administration
est convoqué par le président par courrier ou par
support électronique avec indication du lieu, du jour,
de l’horaire et de l’ordre du jour des travaux, au
moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion.
Chaque membre peut demander l’inscription d’un point
à l’ordre du jour au moins trois jours avant la date
prévue pour la réunion.
Lorsque l’urgence des affaires ou quelques
dépenses imprévues l’exige, une réunion
de la fabrique ou de l’administration peut être convoquée
par l’organe représentatif du culte.
Art. 28
Chaque membre du comité de la fabrique
ou de l’administration peut, au maximum, être porteur
d’une procuration d’un autre membre du comité
de la fabrique ou de l’administration.
Le comité de la fabrique ou de l’administration
ne peut délibérer valablement que si la moitié
au moins des membres est présente ou représentée.
Toutefois, après avoir été convoqué
une première fois sans que le quorum n’ait été
atteint, le comité de la fabrique ou de l’administration
peut valablement délibérer après une deuxième
convocation, quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés, et prendre des décisions
sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois à
l’ordre du jour.
Art. 29
Les décisions sont prises à
la majorité des voix des membres présents ou représentés.
S’il y a parité de suffrages, la voix du président
est prépondérante.
Art. 30
Les réunions du comité de la
fabrique ou de l’administration ne sont pas publiques.
Art. 31
Le procès-verbal des réunions
rédigé par le secrétaire ou son remplaçant
fait état, dans l’ordre chronologique, des thèmes
abordés ainsi que de la suite qui y est réservée.
Art. 32
La résolution par laquelle le comité
de la fabrique ou de l’administration arrête son règlement
d’ordre intérieur est prise en présence du
ou des ministres du culte ou de leur délégué.
Le règlement d’ordre intérieur
est ensuite soumis à l’avis favorable de l’organe
représentatif du culte puis à l’approbation
du Gouvernement.
En cas d’avis défavorable de
l’organe représentatif, ou de refus d’approbation
du Gouvernement, la fabrique ou l’administration se réunit
une nouvelle fois et arrête un nouveau règlement
d’ordre intérieur.
Chapitre V - Des incompatibilités
Art. 33
Ne peuvent faire partie en même temps
du comité de la fabrique ou de l’administration,
les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré.
Ne peuvent être membre du comité
de la fabrique ou de l’administration, les salariés
de la fabrique ou de l’administration.
Art. 34
Il est interdit à tout membre du comité
de la fabrique ou de l’administration :
1° de participer à des délibérations
relatives à des sujets pour lesquels il a un intérêt
direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires,
avant ou après son élection, ou pour lesquels ses
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré
ont un intérêt personnel et direct ;
2° de fournir des prestations contre rémunération
en tant qu’avocat ou notaire pour la fabrique ou l’administration
;
3° d’instrumenter en qualité
de notaire ou de plaider devant les tribunaux en qualité
d’avocat pour compte de la fabrique ou de l’administration
;
4° de participer directement ou indirectement
en qualité de cocontractant à un contrat, un marché
de travaux, de fournitures ou de services, de vente ou d’achat
auquel la fabrique ou l’administration est partie. Cette
interdiction s’applique également aux sociétés
commerciales dont le membre du comité de la fabrique ou
de l’administration est sociétaire, gérant,
administrateur ou mandataire.
Titre IV - De la gestion financière des
lieux de culte
Chapitre Premier - Du plan financier pluriannuel
Art. 35
Dans l’année qui suit le renouvellement
du conseil communal, les fabriques et les administrations des
lieux de culte établissent un plan financier pluriannuel
d’une durée de six ans.
Le plan financier pluriannuel est déposé
simultanément auprès du collège des bourgmestre
et échevins, ci-après dénommé le collège,
et auprès de l’organe représentatif du culte.
Le plan financier pluriannuel peut être
revu au cours de la période pour laquelle il est établi.
Art. 36
Le Gouvernement arrête le modèle
du plan financier pluriannuel établi par les fabriques
ou les administrations ainsi que la procédure de son dépôt.
Art. 37
Le collège soumet les plans financiers
pluriannuels, ainsi que ses modifications, à l’approbation
du conseil communal.
Le conseil communal se prononce sur l’approbation
dans un délai de cent jours, prenant cours le jour du dépôt
du plan financier auprès du collège par la fabrique
ou l’administration.
Le conseil communal transmet sa décision
au Gouvernement, aux fabriques ou administrations des lieux de
culte concernés ainsi qu’à l’organe
représentatif du culte au plus tard le dernier jour de
ce délai.
Passé ce délai, le plan financier
pluriannuel est réputé approuvé.
Chapitre II - Du budget
Art. 38
L’exercice financier des fabriques ou
administrations des lieux de culte commence le 1er janvier et
se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 39
La fabrique ou l’administration établit
tous les ans, sur la base du plan financier pluriannuel, le budget
du lieu de culte pour l’exercice budgétaire suivant.
Le budget de la fabrique ou de l’administration
comprend un budget d’exploitation et un budget d’investissement.
Si la fabrique ou l’administration du
lieu de culte ne dépose pas de budget, le collège
lui adresse une invitation par lettre recommandée à
la poste et en donne communication à l’organe représentatif
du culte.
Si dans les dix jours de la réception
de la lettre, la fabrique ou l’administration ne transmet
aucun budget, le collège en informe l’organe représentatif
du culte ainsi que le Gouvernement.
Art. 40
Les budgets sont déposés par
la fabrique ou l’administration avant le 1er octobre auprès
du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 41
Le Gouvernement arrête le modèle
d’élaboration ainsi que la procédure de dépôt
du budget par les fabriques ou les administrations.
Art. 42
Le Gouvernement peut suspendre les dépenses
de la fabrique ou de l’administration lorsque celle-ci ne
dépose pas son budget dans les délais et dans les
formes prescrits.
Art. 43
Si la contribution communale dans le budget
reste dans les limites du montant repris dans le plan pluriannuel
approuvé, le conseil communal approuve le budget qui lui
est soumis dans un délai de cinquante jours prenant cours
le jour qui suit le dépôt du budget. Ce délai
est porté à cent jours en cas de dépôt
durant les mois de juillet et d’août.
Le conseil communal porte son approbation
à la connaissance des fabriques ou administrations des
lieux de culte concernés, ainsi qu’à l’organe
représentatif du culte, dans les 10 jours suivant cette
approbation.
A défaut pour le conseil communal d’avoir
approuvé le budget dans les délais visés
à l’alinéa 1er, et d’avoir porté
sa décision à la connaissance des fabriques ou administrations
des lieux de culte concernés et de l’organe représentatif
du culte dans le délai visé à l’alinéa
2, le budget est réputé approuvé.
Art. 44
Si la contribution communale dans le budget
dépasse les limites du montant repris dans le plan pluriannuel
approuvé, le conseil communal peut adapter le budget au
plan pluriannuel.
Le conseil communal se prononce sur le budget
endéans un délai de cinquante jours prenant cours
le jour suivant le dépôt du budget. Ce délai
est porté à cent jours en cas de dépôt
durant les mois de juillet et d’août.
Le conseil communal porte sa décision
à la connaissance des fabriques ou administrations des
lieux de culte concernés, ainsi qu’à l’organe
représentatif du culte, dans les 10 jours suivant sa décision.
A défaut pour le conseil communal d’avoir
décidé dans les délais visés à
l’alinéa 2, et d’avoir porté sa décision
à la connaissance des fabriques ou administrations des
lieux de culte concernés et de l’organe représentatif
du culte dans le délai visé à l’alinéa
3, le budget est réputé approuvé.
Art. 45
Les modifications budgétaires sont
déposées avant le 15 novembre de l’année
en cours auprès du collège par la fabrique ou l’administration
du lieu de culte concerné.
Les articles 43 et 44 sont applicables par
analogie pour les modifications budgétaires.
Chapitre III - Des produits, recettes, frais et dépenses
Art. 46
Les produits et les recettes des lieux de
culte se composent comme suit :
1° les recettes découlant du produit
des biens appartenant ou revenant à la fabrique ou à
l’administration ;
2°les recettes découlant de l’exercice du culte
;
3° les dons et legs ;
4° les subventions et les produits extraordinaires ;
5° les subventions communales et régionales destinées
à couvrir les frais et dépenses de la communauté
cultuelle locale, tels que mentionnés à l’article
49, au cas où les produits et recettes sont insuffisants.
Art. 47
Les immeubles appartenant à la fabrique
ou à l’administration ne peuvent faire l'objet d'un
transfert de propriété, être grevés
d'une hypothèque ou être loués pour un terme
supérieur à neuf ans sans une délibération
motivée de la fabrique ou de l’administration, à
laquelle est jointe une évaluation du receveur de l'enregistrement,
l'avis de l’organe représentatif du culte, et l'autorisation
du Gouvernement si le montant de l'acte excède 10.000 euros.
Lorsqu'il s'agit de l’immeuble affecté
à l'exercice du culte, la décision de la fabrique
ou de l’administration est, en outre, soumise à l’approbation
de l’organe représentatif du culte, après
enquête publique.
Art. 48
L’entrée du lieu de culte reconnu
est gratuite. Aucun droit d’entrée ne peut être
perçu.
Il peut être dérogé à
l’alinéa 1er lorsqu’une manifestation culturelle
est organisée dan le lieu de culte reconnu. L’accès
au lieu de culte reconnu doit cependant toujours rester gratuit
au moment des offices religieux.
Art. 49
Les frais et dépenses que le lieu de
culte doit supporter se composent comme suit :
1° la rémunération du personnel
au service du lieu de culte et les dépenses y afférentes
;
2° les frais nécessaires à l’exercice
du culte, notamment les frais relatifs aux immeubles ou aux parties
d’immeubles affectés à l’exercice du
culte, et les frais inhérents à l’organisation
et au fonctionnement du culte ;
3° les travaux de réparation aux immeubles affectés
à l’usage du culte ;
4° le remboursement des mensualités et des intérêts
des emprunts contractés par la fabrique ou l’administration
afin d’acquérir ou de rénover les biens lui
appartenant et affectés à l’usage du ministre
du culte ou à l’exercice du culte.
Chapitre IV - Du compte annuel et du compte de fin de gestion
Art. 50
La fabrique ou l’administration établit
tous les ans les comptes annuels du lieu de culte de l’année
précédente, et déposé ceux-ci avant
le 1er avril auprès du collège des Bourgmestre et
Echevins.
Art. 51
Le Gouvernement arrête les modèles
de présentation des comptes annuels et du compte de fin
de gestion.
Art. 52
Le collège des Bourgmestre et Echevins
soumet les comptes à l’approbation du conseil communal.
Si le conseil communal ne rend pas sa décision
dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain
du dépôt des comptes auprès du collège
des Bourgmestre et Echevins, ces derniers sont réputés
approuvés.
Le conseil communal communique sa décision
à la fabrique ou à l’administration du lieu
de culte concerné ainsi qu’à l’organe
représentatif du culte.
Au cours de sa réunion suivante, le
comité de la fabrique ou de l’administration du lieu
de culte concerné donne décharge des comptes au
trésorier.
La non-décharge du trésorier
n’est possible que par décision motivée. Le
trésorier et le collège des Bourgmestre et Echevins
sont informés simultanément et sans tarder de cette
décision.
Si un déficit a été constaté
suite à une décision définitive sur la décharge,
le comité de la fabrique ou de l’administration invite,
par lettre recommandée, le trésorier à verser
une somme équivalente dans la caisse de la fabrique ou
de l’administration.
Titre V - De la tutelle administrative générale
Chapitre Premier - De l’acceptation
des libéralités
Art. 53
Les dons et legs faits à la fabrique
ou à l’administration sont acceptés provisoirement
par le trésorier, qui en informe immédiatement les
membres de la fabrique ou de l’administration.
Art. 54
La fabrique ou l’administration décide
de l’acceptation définitive des dons et legs dont
le montant ne dépasse pas 10 000 EUR, en sa séance
la plus rapprochée suivant l’acceptation provisoire
par le trésorier.
Le collège des Bourgmestre et echevins
décide de l’acceptation définitive des dons
et legs dont le montant est supérieur à 10 000 EUR,
dans le mois de son information, et communique sa décision
à la fabrique ou à l’administration du lieu
de culte concerné.
A défaut de décision dans ce
délai, le don ou legs est réputé accepté.
Chapitre II - De la tutelle générale
Art. 55
Une copie des procès-verbaux des réunions
de la fabrique ou de l’administration est envoyée
au collège des Bourgmestre et Echevins dans un délai
de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion.
Art. 56
Le collège des Bourgmestre et Echevins
peut suspendre l’exécution d’une décision
de la fabrique ou de l’administration qui blesse l’intérêt
communal, et plus particulièrement les intérêts
financiers de la commune.
Art. 57
La décision de suspension doit être
envoyée à la fabrique ou à l’administration,
à l’organe représentatif du culte, ainsi qu’au
conseil communal, dans un délai de trente jours prenant
cours le jour qui suit la prise de cette décision.
Le procès-verbal du collège
des Bourgmestre et Echevins fait mention de la suspension en marge
de la décision concernée.
Art. 58
La fabrique ou l’administration peut
décider de maintenir l’acte suspendu. Dans ce cas,
la décision de la fabrique ou de l’administration
doit être notifiée par lettre recommandée
à la poste au collège des Bourgmestre et Echevins,
avec copie à l’organe représentatif du culte.
La décision visée à l’alinéa
1er doit être prise dans un délai de soixante jours
prenant cours le jour qui suit l’envoi du procès
verbal du collège des Bourgmestre et Echevins prononçant
la suspension de la décision de la fabrique ou de l’administration.
Passé ce délai, le conseil communal
annule la décision suspendue.
Art. 59
Le conseil communal peut annuler la décision
d’une fabrique ou d’une administration pour les motifs
visés à l’article 56.
La délibération d’annulation
doit être envoyée à la fabrique ou à
l’administration et à l’organe représentatif
du culte concernés au plus tard dans un délai de
soixante jours prenant cours le lendemain du dernier jour du délai
visé à l’article 58, alinéa 2, ou dans
un délai de soixante jours prenant cours le jour où
le collège des Bourgmestre et Echevins a eu connaissance
de la décision de la fabrique ou de l’administration
lorsque cette décision n’a pas fait l’objet
d’une suspension.
Art. 60
Le Gouvernement peut suspendre l’exécution
d’une décision par laquelle une fabrique ou une administration
viole la loi ou blesse l’intérêt général.
Le Gouvernement notifie sa décision
de suspension à la fabrique ou à l’administration
et à l’organe représentatif du culte concernés
dans un délai de trente jours.
Art. 61
La fabrique ou l’administration peut
décider de maintenir l’acte suspendu. Dans ce cas,
la décision de la fabrique ou de l’administration
doit être notifiée par lettre recommandée
à la poste au Gouvernement, avec copie à l’organe
représentatif du culte.
La décision visée à l’alinéa
1er doit être prise dans un délai de soixante jours
prenant cours le jour qui suit l’envoi du procès
verbal du Gouvernement prononçant la suspension de la décision
de la fabrique ou de l’administration.
Passé ce délai, le Gouvernement
annule la décision suspendue.
Art. 62
Le Gouvernement peut annuler la décision
d’une fabrique ou d’une administration pour les motifs
visés à l’article 60.
La délibération d’annulation
doit être envoyée à la fabrique ou à
l’administration et à l’organe représentatif
du culte concernés au plus tard dans un délai de
soixante jours prenant cours le lendemain du dernier jour du délai
visé à l’article 61, alinéa 2, ou dans
un délai de soixante jours prenant cours le jour où
le Gouvernement a eu connaissance de la décision de la
fabrique ou de l’administration lorsque cette décision
n’a pas fait l’objet d’une suspension.
Art. 63
Le délai endéans lequel les
autorités communales ou régionales peuvent suspendre
ou annuler une décision d’une fabrique ou d’une
administration est interrompu par l’expédition d’une
lettre recommandée à la poste, par laquelle ces
autorités réclament à la fabrique ou à
l’administration le dossier concernant cette décision,
ou souhaitent recueillir des informations complémentaires.
Un nouveau délai de soixante jours
prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou
des informations complémentaires.
Chapitre III - De la tutelle coercitive
Art. 64
Après deux avertissements écrits,
le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se
rendre sur les lieux lorsque les membres de la fabrique ou de
l’administration concernée refusent de satisfaire
aux avertissements qui leur ont été notifiés
en vue de recueillir des renseignements, ou de mettre à
exécution des mesures prises par les lois, décrets,
arrêtés ou règlements.
La décision d’envoi d’un
ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiquée,
par le Gouvernement, à l’organe représentatif
du culte.
En cas d’envoi d’un ou de plusieurs
commissaires, le Gouvernement suspend automatiquement les pouvoirs
de gestion de la fabrique ou de l’administration du lieu
de culte concerné.
Titre VI - Dispositions abrogatoires
Art. 65
Sont abrogées dans la mesure où
elles règlent des matières visées par le
présent décret :
- la loi du 18 germinal an X relative à
l’organisation des cultes ;
- le décret impérial du 30 décembre 1809
concernant les fabriques des églises ;
- le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration
des biens que possède le clergé dans plusieurs parties
de l’Empire;
- l’arrêté royal du 16 août 1824 portant
que les fabriques et administrations d’églises ne
peuvent prendre de dispositions dont le soin ne leur est pas expressément
conféré par les lois, règlements et ordonnances
existants ;
- l’arrêté royal du 12 mars 1849 qui fixe le
mode de renouvellement partiel des fabriques d’église
;
- la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée
par les lois du 17 avril 1985, du 18 juillet 1991, et du 10 mars
1999 ;
- l’arrêté royal du 7 février 1876 instaurant
les conseils d’administration près les églises
protestantes ;
- l’arrêté royal du 7 février 1876 instaurant
les conseils d’administration près les synagogues
;
- l’arrêté du Régent du 28 décembre
1944 portant délégation au ministre de la Justice
pour autoriser des travaux aux églises ;
- l’arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation
des comités chargés de la gestion du temporel des
communautés islamiques reconnues, tel que modifié
par l’arrêté royal du 10 avril 1995 ;
- l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation
des conseils de fabriques d’églises du culte orthodoxe.
Titre VII - Dispositions transitoires
Art. 66
En vue de la première élection
des membres des comités des fabriques ou des administrations
des cultes anglican, catholique, israélite et protestant,
le responsable de la paroisse ou de la synagogue désigné
par l'organe représentatif du culte publie les vacances
et organise un appel aux candidatures au sein de la paroisse ou
de la synagogue.
L’élection visée à
l’alinéa 1er intervient dans l’année
qui suit l’entrée en vigueur du présent décret.
Dans l’intervalle les membres désignés selon
les législations abrogées poursuivent leur mission.
Art. 67
Pendant une période d’un an prenant
cours le jour de l’entrée en vigueur du présent
décret, toute communauté islamique locale comptant
au moins 250 fidèles inscrits sur la liste des électeurs
telle que visée à l’article 17 du présent
décret peut introduire auprès du Gouvernement une
demande de reconnaissance.
Le gouvernement peut porter le nombre minimum
de fidèles à 1.500 au plus.
Art. 68
Le Gouvernement accorde cette reconnaissance
après avis favorable de l’Exécutif des Musulmans
de Belgique et du Ministre de la Justice du Gouvernement fédéral.
R. MILLER
W. BORSUS
Ch. BERTOUILLE
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